TJ 97209, 7 mai 2026, RG 25/00333
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00333 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TITPL
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 MAI 2026
AFFAIRE
[W] [C] [K]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCES MAIF
DEMANDEUR :
M. [W] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume AKSIL, Avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Fabrice MERIDA, Avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 07 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 2024, M. [W] [K] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, M. [W] [K] a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF et la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après dénommée « la CGSSM ») devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Condamner la MAIF à payer à M. [W] [K] la somme de 5.000 euros au titre de provision à valoir sur son préjudice, Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CGSSM,Condamner la MAIF à verser à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la MAIF aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que suite à cet accident, il a présenté un traumatisme à l’épaule droite, un traumatisme au genou droit et une fracture de l’extrémité supérieure du tibia droit. Il ajoute que dans les semaines qui ont suivi sa sortie du service des urgences, du fait de l’alitement consécutif à la fracture du tibia, il a développé une embolie pulmonaire et a été de nouveau hospitalisé au CHU du 12 au 14 janvier 2025. Il précise que la qualité d’assureur de la MAIF intervenant pour Mme [I] [H] a été confirmée et qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reproché, de sorte que la MAIF doit assumer l’indemnisation de son entier préjudice, d’autant plus qu’il n’a, à ce jour, reçu aucune indemnisation. Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2025 à la suite de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [W] [K], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurance MAIF, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 07 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Débouter M. [W] [K] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la MAIF à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 euros, des contestations sérieuses s’y opposant, Prendre acte des protestations et réserves de la MAIF sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,Désigner un médecin-expert qui aura la mission figurant dans ses écritures, Débouter toute partie de toute autre demande, fin et prétention dirigées à l’encontre de la MAIF, Débouter M. [W] [K] de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [W] [K] a commis des fautes qui sont la cause exclusive de son préjudice. Elle indique que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, Mme [H] avait mis son clignotant attestant son intention de tourner à gauche. Elle précise également qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [W] [K] avait signalé son intention de dépasser le véhicule et rappelle que ce dépassement aurait dû être effectué par la droite, Mme [H] ayant signalé son intention de tourner à gauche. Elle expose par la suite que le constat amiable d’accident produit a été uniquement rempli et signé par M. [W] [K] de sorte qu’il s’agit uniquement de sa version des faits qui n’est nullement corroborée par Mme [H] et encore moins par le procès-verbal de main courante établi par les agents de police qui se sont rendus sur les lieux de l’accident. Elle révèle également que les tests d’alcoolémie qui ont été effectués par la police sur M. [W] [K] étaient positifs.
La CGSSM, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
***
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [W] [K] a été admis au service des urgences du CHU de [Localité 5] suite à un accident de la voie publique « moto seul casqué à 30-40 km/h » et a présenté à cette occasion, diverses lésions traumatiques, notamment des dermabrasions ainsi qu’une fracture du tibia.
M. [W] [K] justifie également avoir été hospitalisé ultérieurement pour des douleurs intercostales, au cours desquelles a été diagnostiquée une embolie pulmonaire.
Ainsi, les différentes pièces produites suffisent à établir que les faits allégués sont plausibles et crédibles. Par conséquent, une expertise médicale sera ordonnée et permettra de déterminer la nature exacte des lésions et leurs liens de causalité avec l’accident du 22 décembre 2024.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [K] a subi un préjudice en lien avec l’accident.
Toutefois il ressort de la main courante produite que l’accident est survenu alors que M. [W] [O] a entrepris le dépassement d’un véhicule qui avait actionné son clignotant en vue d’un changement de direction. Il ressort en outre de cette pièce qu’il était positif au dépistage d'alcoolémie au moment des faits.
Ces circonstances sont, à tout le moins, de nature à rendre sérieusement contestable l’existence d’une obligation à la charge du défendeur.
Dans ces conditions, l’existence d’une créance certaine, non sérieusement contestable dans son principe, n’étant pas établie, la demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge de M. [W] [K], qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [W] [K] ;
COMMETONS pour y procéder :
[L] [E]
Expert judiciaire
Demeurant :
Centre Médical - Aéroport [Etablissement 1]
[Localité 2]
Port. : 0696 91 08 80 Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
-Décrire en détail les lésions initiales, ls modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
-Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen détaillé ne fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
-A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
-Procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices soufferts par M. [W] [K] et ceux éventuellement à venir selon la nomenclature DINTHILLAC actuellement en vigueur ;
-Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
- Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
-Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle
-Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si après la consolidation la victime a subi un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
-Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
-Dépenses de santé
Décrire les soins et aides techniques nécessaire à la victime avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
-Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
-Perte de gains professionnels avant et après consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
-Incidence professionnelle avant et après consolidation
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
-Souffrances endurées
Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
-Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
-Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
-Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
-Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,
-Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
-Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
-Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
-Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
ORDONNONS à M. [W] [K] de verser dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains de Mme la régisseuse du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce à titre de consignation,
DISONS que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente ordonnance seront caduques,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les quatre mois à compter du jour de réception de l’avance des frais,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [W] [K] de sa demande de provision,
DISONS que l’avance des dépens de la présente instance restera à la charge de M. [W] [K],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS M. [W] [K] de sa demande à ce titre,
DECLARONS la décision opposable à l’organisme social,
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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