TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00323
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00323 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TITL2
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026
AFFAIRE
[R] [C]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA ANTILLES-[U]
DEMANDEUR :
M. [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvette ROMER, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrice GAUD, Avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Guénaël CAREL, Avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE:
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA ANTILLES-[U]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Patrice GAUD, Avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Guénaël CAREL, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 février 2025, alors qu’il était au guidon de sa moto, M. [R] [C] a été percuté par un véhicule, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 26 septembre 2026, M. [R] [C] a fait assigner la compagnie GROUPAMA ASSURANCES et la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE (ci-après dénommée « la CGSSM ») devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Dire et juger les demandes de M. [R] [C] suite à l’accident dont il a été victime le 09 février 2025 recevables et bien fondée, et en conséquence, Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer à M. [R] [C] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA à payer à M. [R] [C] une provision de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction à l’avantage de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES qui en a fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que suite à cet accident, il est arrivé au service des urgences avec le pied sectionné. Il indique avoir subi de nombreuses séquelles et expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, M. [R] [C], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
Les compagnies d’assurances GROUPAMA et GROUPAMA ANTILLES [U], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA, Recevoir GROUPAMA ANTILLES [U] en son intervention volontaire,Allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [R] [C],Designer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle de leurs écritures, Juger que chaque partie conservera la charge des dépens, Débouter M. [R] [C] de toute autre demande plus ample ou contraire.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que le véhicule impliqué dans l’accident est assuré auprès de la Caisse régionale mutuelle agricole de GROUPAMA ANTILLES [U].
Concernant la provision sollicitée, elles indiquent que la demande se heurte à de multiples contestations sérieuses, le demandeur ne démontrant pas n’être plus apte à pouvoir retrouver un emploi dans le secteur du BTP en raison de ses séquelles alors que les documents médicaux attestent que son état de santé s’est progressivement amélioré.
Elles précisent également qu’il ne verse aucun élément émanant de la CGSSM et qui justifierait une absence de versement de prestations.
Enfin, elles indiquent que le rapport d’expertise unilatéral versé aux débats ne saurait servir de fondement de quelconque condamnation conformément à la jurisprudence constante.
La CGSSM, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurances GROUPAMA et l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U]
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire et que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U] estime justifier d’un intérêt à participer à l’instance, en lieu et place de la compagnie d’assurance GROUPAMA en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 09 février 2026, la compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est situé à [Localité 6], n’ayant pas vocation à intervenir dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U] sera accueillie en son intervention volontaire et la compagnie d’assurance GROUPAMA mise hors de cause.
Sur la demande expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [C] a été victime d’un accident de la voie publique le 09 février 2025.
M. [R] [C] verse plusieurs pièces relatives à son hospitalisation, aux interventions chirurgicales et aux soins prodigués suite à l’accident du 09 février 2025.
Il résulte ainsi des pièces produites qu’après avoir été transporté au CHU, il a été opéré immédiatement d’une fracture ouverte de la cheville et du dos du pied gauche avec délabrement cutané important.
Il a ensuite été hospitalisé dans le service de chirurgie réparatrice du CHU de la Martinique du 17 mars au 31 mars 2025.
Le 18 mars 2025, M. [R] [C] a fait l’objet d’une première intervention chirurgicale consistant en la « couverture d’une fracture ouverte cauchoix 3 du dos du pied gauche par lambeau sural et ablation de broches avec infection à pseudomonas aeruginosa » puis d’une deuxième, le 25 mars 2025, pour la mise en place d’un fixateur externe de cheville par l’équipe orthopédique du CHU de la Martinique.
Il a regagné son domicile le 31 mars 2025 en HAD avec l’interdiction d’appui sur le membre inférieur gauche jusqu’à l’ablation du fixateur externe. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit ainsi qu’une paire de cane anglaise et la location d’un fauteuil roulant avec repose jambe.
Il apparaît également qu’il a été pris en charge en hospitalisation à domicile du 04 avril 2025 au 26 juin 2025.
Il ressort aussi des pièces versées aux débats que le 16 juillet 2025, il a été hospitalisé dans le service du membre inférieur du CHU de la Martinique, dans le cadre d’une programmation suite à une consultation, pour l’ablation de son fixateur externe de la cheville gauche, sous anesthésie générale.
Là encore, il a regagné son domicile avec de nombreuses consignes, traitements et soins infirmiers à faire pratiquer.
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Ainsi, les différentes pièces produites suffisent à établir que les faits allégués sont plausibles et crédibles. Par conséquent, une expertise médicale sera ordonnée et permettra de déterminer la nature exacte des lésions et leurs liens de causalité avec l’accident du 09 février 2025. Les termes de la mission seront fixés au dispositif.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient
à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [C] a subi un préjudice en lien avec l’accident.
Il ressort des différentes pièces médicales qu’il a présenté une fracture ouverte de la cheville et du dos du pied gauche avec délabrement cutané important, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales sur plusieurs mois et une longue convalescence.
Ainsi, l’examen neurologique du Docteur [T] [M] en date du 11 août 2025 a mis en évidence une atteinte axonale grave du nerf fibulaire gauche et du nerf sural gauche directement consécutive à l’accident de la voie publique.
Le Docteur a conclu qu’une prise en charge spécialisée et une rééducation adaptée doivent être poursuivies afin d’optimiser la récupération fonctionnelle du membre inférieur gauche de M. [R] [C].
Il résulte par ailleurs du rapport du Docteur [Y] [H], médecin psychiatre, du 31 juillet 2025, que cet accident a eu un impact conséquent sur le quotidien et sur la santé mentale de M. [R] [C].
L’examen psychiatrique a retrouvé un état dépressif caractérisé organisé autour de ruminations sur le « pourquoi moi ? », sur la perte d’autonomie et sur la perte de ses revenus. L’expert a indiqué que des idées de morts surviennent, mais que M. [R] [C] se réfugie dans la prière.
L’examen a aussi retrouvé un stress post-traumatique évoluant vers la chronicité avec des répétions diurnes et nocturnes des images de l’accident, de sa cheville et de son pied gauche traumatisé, une hyper réactivité aux bruits sourds rappelant celui de la VAC, une hypervigilance aux motos lorsqu’il est passager d’une voiture.
Il apparaît également que M. [R] [C] évite les contacts sociaux pour éviter de raconter encore et encore son histoire.
L’expert a alors conclu qu’il serait important que ce dernier débute une prise en charge psychologique et psychiatrique afin d’éviter l’enkystement de cette symptomatologie. Il a ainsi précisé que l’ensemble de ces troubles sont la conséquence de l’accident du 09 février 2025.
La compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U] ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle.
Elle propose cependant que l’indemnité n’excède pas la somme de 10.000 euros, compte tenu des contestations sérieuses relatives à l’aptitude à pouvoir retrouver un emploi et aux versements de prestations par la CGSSM.
Au regard de tout ce qui précède, si l’importance du préjudice de M. [R] [C] est indéniable, il y aura lieu de limiter la condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U] à la somme provisionnelle de 20.000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la partie demanderesse, dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice dépendant notamment des conclusions de l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge de M. [R] [C], qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Le défendeur à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas partie qui succombe au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances GROUPAMA,
RECEVONS la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U] en son intervention volontaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [R] [C] ;
COMMETONS pour y procéder :
[S] [D]
Expert judiciaire
Demeurant :
Centre Médical Aéroport [Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 0696 91 08 80 Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
ORDONNONS à M. [R] [C] de verser dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains de Mme la régisseuse du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce à titre de consignation,
DISONS que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente ordonnance seront caduques,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les quatre mois à compter du jour de réception de l’avance des frais,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [U] à verser à M. [R] [C] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DISONS que l’avance des dépens de la présente instance restera à la charge de M. [R] [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS la décision à intervenir opposable à l’organisme social,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Mme Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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