TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00438
Vérifier : TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVB6
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026
AFFAIRE
[Z] [V] [X]
C/
[I] [H]
[D] [H]
DEMANDEUR :
M. [Z] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc MIRAM-MARTHE-ROSE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
Mme [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes deux représentés par : Me Agnès MONDESIR, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2025, M. [Z] [X] a fait assigner Mme [I] [H] et M. [D] [H] (ci-après dénommés « les consorts [H]) devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire et condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que M. [D] [H] a construit une maison, non seulement sans autorisation d’urbanisme, mais surtout en empiétant sur sa parcelle sur environ vingt-cinq mètres carrés et explique que malgré une opération de bornage amiable et une tentative de conciliation, la famille [H] continue à empiéter sur sa parcelle.
Il indique alors que cet empiètement lui cause de nombreux préjudices et expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2026 à la suite de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, M. [Z] [X], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil a indiqué que des photographies ont été transmises par la partie défenderesse, qu’il faut bien délimiter et qu’il n’y a pas de constat établi par un commissaire de justice.
Les consorts [H], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 20 mars 2026, dans lesquelles ils demandent au juge des référés de :
Dire que les consorts [H] ont procédé aux travaux de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle de M. [Z] [X] entre septembre 2023 et février 2024,Débouter M. [Z] [X] de sa demande d’expertise judiciaire,Condamner M. [Z] [X] à verser aux consorts [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Z] [X] aux dépens, A titre subsidiaire,Mettre à la charge de M. [Z] [X] les frais d’expertise, Réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent avoir effectué les travaux nécessaires afin de faire cesser l’empiètement constaté par le géomètre et avoir détruit environ un mètre de largeur sur vingt mètres de longueur.
Ils indiquent qu’il subsiste un morceau de deck d’environ trente centimètres sur trente centimètres qui n’a pas été retiré en raison de la présence de la borne sur ce segment précis, de sorte que retirer ce morceau aurait impliqué de déplacer la borne.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
***
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et sans que cela ne soit contesté, que M. [Z] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1] sise au [Localité 4] et que les consorts [H] sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée section M numéro [Cadastre 2].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de bornage et/ ou de reconnaissance des limites dressé le 12 septembre 2023 qu’une partie du bâti et du garage de la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 2] empiète sur la parcelle cadastrée section M numéro [Cadastre 1].
Les consorts [H] ne conteste pas l’empiètement. Ils indiquent cependant avoir effectué les travaux nécessaires afin de faire cesser l’empiètement constaté par le géomètre.
Les éléments qu’ils produisent à l’appui de cette affirmation ne permettent néanmoins pas d’en justifier de manière certaine.
En effet, les photographies versées aux débats ne sont assorties d’aucune date certaine et ne comportent pas d’éléments suffisamment précis permettant d’identifier les lieux ou de vérifier qu’elles correspondent effectivement à la zone litigieuse.
Elles ne permettent dès lors pas d’établir avec certitude la réalité, ni l’ampleur, ni surtout l’achèvement des travaux invoqués et la fin de l’empiètement.
En outre, les consorts [H] reconnaissent eux-mêmes, dans leurs écritures, qu’un élément de construction subsiste sur la parcelle de M. [Z] [X], consistant en un morceau de deck, d’environ trente centimètres, qu’ils indiquent ne pas avoir retiré en raison de la présence d’une borne. Une telle circonstance confirme que l’empiètement n’a pas été intégralement supprimé.
Au surplus, les défendeurs ne produisent aucun procès-verbal de constat, ni aucun document technique ou contradictoire permettant d’attester de la suppression complète de l’empiètement ou de la conformité des travaux réalisés aux limites fixées par le bornage.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par M. [Z] [X].
Il doit donc être constaté que M. [Z] [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande de M. [Z] [X] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge de M. [Z] [X] qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [P]
Géomètre-Expert D.P.L.G.
Demeurant :
Cabinet [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mail : [Courriel 1]
Aux fins de :
Recueillir le informations orales ou écrites, tous les documents et pièces, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 6],
Recueillir les explications de l’ensemble des parties à la procédure et de tous sachants,
Identifier les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], en fixer les limites,
Indiquer si la parcelle [Cadastre 1] fit l’objet d’un empiètement,
En cas d’empiètement constaté, indiquer les personnes à l’origine de cet empiètement et proposer des solutions pour mettre fin à cet empiètement,
Fournir tous les éléments techniques permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues en cas d’empiètement et d’évaluer les préjudices subis,
Faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
Indiquer tous les travaux nécessaires afin de mettre fin à la situation d’empiètement, en chiffrer le coût et évaluer la durée des travaux,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l’expert de nature à éviter toute aggravation ; l’expert pourra si besoin est, déposé un pré-rapport concernant le premier chef de mission,
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à M. [Z] [X] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,
CONDAMNONS M. [Z] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.