TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00427
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVDR
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026
AFFAIRE
[A] [V]
C/
SOCIETE PRISCA LOCATION
DEMANDEUR :
M. [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Georges-Emmanuel GERMANY, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
SOCIETE PRISCA LOCATION
Chez Groupe [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Micheline JEAN-FRANCOIS, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession de véhicule d’occasion du 05 octobre 2023, la société PRISCA LOCATION a cédé à M. [A] [V] et Mme [Z] [V] le véhicule de marque FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 11.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, M. [A] [V] a fait assigner la société PRISCA LOCATION devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire automobile, dire que les frais judiciaires seront avancés par M. [A] [V], condamner la société PRISCA LOCATION à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que depuis l’acquisition du véhicule, plusieurs pannes ont été constatées, rendant le véhicule impropre à son usage normal. Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2026, à la suite de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, M. [A] [V], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
La société PRISCA LOCATION, représentée par son conseil, n’a pas conclu mais a indiqué émettre des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
***
En l’espèce, il ressort du certificat de cession de véhicule d’occasion daté du 05 octobre 2023 que la société PRISCA LOCATION a cédé à M. [A] [V] et Mme [Z] [V] le véhicule de marque FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 11.500 euros.
Plusieurs factures sont produites par le demandeur, il s’agit néanmoins de factures d’entretien et de remplacement de certains éléments du véhicule qui ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l’origine et l’ampleur des désordres alléguées.
Cependant, il résulte des échanges de courriers entre les parties que le véhicule a été affecté de plusieurs dysfonctionnements, parmi lesquels des fuites d’eau et d’huile ainsi qu’une défaillance de la courroie de distribution a été cassée.
En outre, dans un courrier du 12 juillet 2024, la défenderesse, après avoir repris le véhicule, a elle-même indiqué avoir procédé à d’importantes réparations consistant notamment au remplacement de la culasse, de l’arbre-à-cames et à la pompe-à-vides ainsi qu’au contrôle du circuit du lubrification, pour un montant total de 3.750 euros.
Toutefois, elle a précisé que selon le mécanicien intervenu, l’usure de la courroie de distribution d’origine est compatible avec le kilométrage actuel du véhicule et que les dommages survenus au moteur trouveraient leur origine dans une l’intervention par un tiers sur la pompe de dépression.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le véhicule a été affecté de plusieurs pannes significatives dans l’année ayant suivi son acquisition, les parties étant en désaccord sur leur origine et leur imputabilité.
La société PRISCA LOCATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Ainsi, l’ensemble des pièces produites est de nature à établir le caractère vraisemblable et suffisamment étayé des faits allégués par M. [A] [V].
Par conséquent, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise selon les termes de la mission qui seront fixés au dispositif de la présente.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge de M. [A] [V] qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Les défendeurs à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas parties qui succombent au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et M. [A] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [Y]
Expert judiciaire
Demeurant :
[Adresse 3]
Port. : 0696337511 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
Identifier administrativement et techniquement le véhicule,
Constater et décrire les défaillances,
Déterminer les causes, l’origine et l’antériorité des défaillances,
Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné lors de la vente
Evaluer le coût des réparations nécessaires,
Dégager une argumentation technique permettant d’établir les responsabilités éventuelles.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à M. [A] [V] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,
CONDAMNONS M. [A] [V] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS M. [A] [V] de sa demande à ce titre,
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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