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TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00413


Vérifier : TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00413
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59635b93c619cd1f1d04fe

Texte de la décision

19,449 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIT73

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026

AFFAIRE

[W] [X]

C/

COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA ANTILLES [Q]
S.D.C. RESIDENCE LES HAUTS DE L’[Localité 2] représenté par son syndic ABD 972 IMMOBILIER
[Z] [C]

DEMANDEUR :

M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Audrey EUSTACHE, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEURS :

Compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Alexandra REQUET, Avocate au barreau de MARTINIQUE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE L’[Localité 2]
représenté par son syndic ABD 972 IMMOBILIER
domiciliée : chez ABD 972 IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Séverine TERMON, Avocate au barreau de MARTINIQUE

M. [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Gérard GRANVORKA, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière

****

EXPOSE DU LITIGE :

Selon attestation notariale, M. [W] [X] est propriétaire du lot numéro 33 situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 7] [Localité 7] et cadastré section A, numéro [Cadastre 1].

Le syndicat des copropriétaires (ci-après dénommé « le SDC ») de la [Adresse 8] [Adresse 9], titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES-[Q] et la S.A.R.L ADB 972 IMMOBILIER, exerçant en tant que syndic, ont conclu un contrat de syndic « [Adresse 6] ».

Le 22 octobre 2024, M. [T] [K], expert pour le cabinet EUREXO, a rendu un rapport d’expertise protection juridique.

Le 23 juillet 2025, la société CARAIBES ASSECHEMENT a rendu un rapport de recherche de fuite non destructive.

Par actes de commissaire de justice des 1er et 03 décembre 2025, M. [W] [X] a fait assigner M. [Z] [C], le SDC de la [Adresse 6] et la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer M. [W] [X] recevable en son action, Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,Réserver les dépens, frais et honoraires d’expertises à statuer par le juge du fond, En tout état de cause,Débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires, Condamner les parties adverses in solidum à verser à M. [E] [X] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis et non contestables,Condamner les parties adverses à verser la somme de 1.500 euros à M. [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir constaté depuis quelques années des infiltrations persistantes affectant les murs, plafonds et installation électriques de son logement, lesquelles proviendraient du logement situé à l’étage supérieur, appartenant à M. [Z] [C], ainsi que potentiellement des parties communes de l’immeuble.

Il explique que malgré ses diligences constantes et les investigations techniques déjà réalisées, le désordre persiste et s’aggrave faute pour les parties responsables d’avoir entrepris les travaux nécessaires à sa résorption. Il expose ainsi justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 décembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 20 mars 2026.

A cette audience, M. [E] [X], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.

Le SDC de la [Adresse 6], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 08 mars 2026, dans lesquelles il demande au juge des référés de :
Recevoir les protestations et réserves d’usage du SDC de la [Adresse 6] quant à la mesure d’expertise sollicitée,Débouter M. [W] de sa demande de provision, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que, contrairement aux allégations du demandeur, il n’est pas resté inactif et souligne le fait que son syndic a confié la recherche de fuite à un professionnel du bâtiment, lequel a réalisé sa mission dans les règles de l’art et retenu que l’origine du sinistre se trouvait dans des parties privatives.

La compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [Q], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 26 février 2026, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Dire qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert judiciaire sous les protestations et réserves d’usage, Débouter M. [W] [X] du surplus de ses demandes,Réserver les frais irrépétibles et les dépens
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’aucun justificatif, notamment concernant le montant du loyer ni même celui de la perte locative mentionnée ou encore au titre du préjudice moral, n’est produit au débat.

M. [Z] [C], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 27 février 2026, dans lesquelles il demande au juge des référés de :
Constater que M. [Z] [C] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais émet toutes protestations et réserves, Rejeter la demande de provision qui n’est pas justifiée en l’état,Réserver les dépens.A l’appui de ses prétentions, il expose que les causes des infiltrations n’étant pas établies, la demande de provision réclamée ne peut qu’être écartée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

***

En l’espèce, il résulte de l’attestation notariale produite que M. [W] [X] est propriétaire du lot numéro 33, correspondant à un studio situé au sein de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section A, numéro [Cadastre 1].

M. [Z] [C] ne conteste pas être propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur.

Le procès-verbal de constat établi le 05 juin 2025 fait état de désordres affectant l’appartement de M. [W] [X], consistant notamment en des infiltrations d’eau généralisées.

Ont ainsi été relevées des traces d’humidités, la présence de champignons et des auréoles au plafond.

Les murs présentent également des marques d’humidité, la peinture étant par endroit écaillée ou cloquée.

Il est en outre mentionné que le four de marque BOSH est hors d’usage, que les joints de la faïence de la salle de bain sont fissurés et qu’un récipient est disposé au sol de cette pièce afin de recueillir les écoulements d’eau provenant du plafond.

De nombreuses photographies sont annexées afin d’illustrer ces désordres.

Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’une recherche de fuite a été effectué tant dans le logement de M. [W] [X] que dans celui de M. [Z] [C]. Selon ces éléments, l’origine des désordres proviendrait de la douche de M. [Z] [C], la cabine n’étant pas adaptée récepteur, les baguettes de joints en partie basse des portes étant manquantes et l’étanchéité étant totalement absente.

En outre, dans son rapport d’expertise du 22 octobre 2024, l’expert du cabinet EUREXO a indiqué qu’en l’absence de M. [Z] [C], il n’a pas été en mesure de vérifier la réalisation des travaux préconisés.

Il a précisé qu’au regard de l’étendue des dommages, appelés à s’aggraver, le défaut d’étanchéité de la douche de l’appartement de M. [W] [X] refaite par ses soins avant le sinistre ou tout autre origine pouvant provenir de l’appartement voisin sont des causes ne pouvant être exclues.

Enfin, dans son rapport de recherche de fuite non destructive du 23 juillet 2025, le technicien de la société CARAIBES ASSECHEMENT a confirmé l’existence des multiples infiltrations et désordres, identifiant trois causes distinctes :
Le sinistre dans le coin de la cuisine au-dessus du meuble four provient d’un défaut d’étanchéité de deux tuyaux PVC de diamètre 40 qui traversent le mur et sorte du logement sous-jacent,

Les dommages sur les deux murs de l’angle arrière du frigo, proviennent d’une fuite d’eau sur le circuit d’eau chaude de la robinetterie e la douche, Le sinistre sur le plafond du séjour-cuisine et de la salle de bain, provient du défaut d’étanchéité et du raccord (coude) PVC des eaux vannes de la résidence, qui traverse le mur mitoyen.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par M. [W] [X].

Les défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.

Il doit donc être constaté que M. [W] [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.

A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande de M. [W] [X] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

***

En l’espèce, M. [W] [X] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériel, de jouissance, financier et moral.

Toutefois, il convient de relever d’une part que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du quantum de la somme ainsi sollicitée.

D’autre part, il résulte des éléments du dossier que l’origine des désordres allégués n’est, à ce stade de la procédure, pas établie avec certitude. Les différentes pièces produites évoquées plusieurs causes possibles, sans qu’aucune ne puisse être retenue de manière définitive, de sorte que seule une mesure d’expertise judiciaire sera de nature à déterminer l’origine des désordres, leur imputabilité et l’étendue des responsabilités encourues.

Dans ces conditions, la responsabilité des défenderesses demeure, à ce stade, seulement éventuelle.

Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’octroi d’une provision.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge de M. [W] [X] qui a intérêt à l’opération d’expertise.

Les défendeurs à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas parties qui succombent au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et M. [W] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[Y] [O]
Expert judiciaire

Demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 8]

Port. : 06.96.86.73.30 Mèl : [Courriel 1]

Aux fins de :

-convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et de tous sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

-s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

-examiner et indiquer les désordres allégués dans l’assignation,

-détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les imputabilités et dans quelles proportions,

-donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,

-donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres et sur leur évaluation,

-rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,

-à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que celui lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,

INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,

FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,

ORDONNONS à M. [W] [X] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,

AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,

DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,

DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,

DEBOUTONS M. [W] [X] de sa demande de provision,

CONDAMNONS M. [W] [X] aux dépens de la présente instance,

DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS M. [W] [X] de sa demande à ce titre,

RAPPELONS que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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