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TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00200


Vérifier : TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00200
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59637893c619cd1f1d05d0

Texte de la décision

8,640 caractères

N° Minute : 26/184

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00200 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIPDJ

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026

AFFAIRE

[B] [O]

C/

[L] [T]

DEMANDERESSE :

Mme [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Agnès MONDESIR, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSE :

Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Fabrice MERIDA, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 29 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [O] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section D numéro [Cadastre 1] à [Localité 3] et Mme [L] [T] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section D numéro [Cadastre 2].

Le 20 août 2023, un glissement de terrain s’est produit et la clôture mitoyenne s’est effondré du côté de la parcelle appartenant à Mme [T]. Deux rapports d’expertises amiables ont été établis à la suite du sinistre.

Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, Mme [B] [O] a fait assigner Mme [L] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’un glissement de terrain s’est produit en août 2023 et que la clôture mitoyenne s’est en partie effondrée chez sa voisine, Mme [L] [T]. Elle soutient que c’est à tort que l’expert amiable lui a imputé la cause du sinistre, alors que c’est le décaissement opéré par Mme [T] sur son propre terrain qui a fragilisé la clôture mitoyenne.

Elle précise qu’elle avait érigé un simple mur séparatif entre les parcelles entre lesquelles ils n’y avait pas de dénivelé, qu’il n’y avait pas de mur de soutènement entre les parcelles, et qu’elle justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont elle pourrait avoir besoin lors d’une procédure.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 juin 2025, à la suite de la laquelle elle a été renvoyée au 17 octobre 2025. A cette audience, la juge des référés a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur et a renvoyée l’affaire au 23 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [B] [O], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.

Mme [L] [T], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 16 octobre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :

A titre principal,
Débouter Mme [B] [O] de toutes ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire,
Recevoir les plus vives protestations et réserves de Mme [L] [T] quant à la recevabilité et au bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée,En tout état de cause,Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le sinistre dont fait état la demanderesse a donné lieu à une indemnisation et à une prise en charge par les assureurs respectifs des parties et que la compagnie ACM, assureur de Mme [B] [O], a reconnu l’entière responsabilité de son assurée, et a indemnisé la MAIF, assureur de Mme [T], ses sommes qu’elle avait versées à son assurée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 mai 2026 pour nécessités de service.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

***

En l’espèce, il ressort tant du rapport d’expertise réalisé par le cabinet TEXA que de celui réalisé par le cabinet EUREXO, que la survenance du sinistre n’est pas la conséquence d’un évènement de type évènement climatique, mais de la mauvaise réalisation de l’ouvrage maçonné de Mme [B] [O], qui a chuté sur la terrasse de la maison de Mme [T] en raison d’une poussée hydrostatique consécutive à des pluies importantes.

Les défauts de réalisation du mur, qui n’a pas été réalisé dans les règles de l’art puisqu’il ne comporte aucune fondation, poteaux, raidisseur, chainage ni système de drainage, sont donc à l’origine du sinistre, et compte tenu de la différence d’altimétrie de 3 mètres entre les deux parcelles, ledit mur a chuté sur la terrasse de la maison de Mme [T] qui se trouve en contrebas.

Ces rapports circonstanciés et concordants, analysent les causes techniques du sinistre et identifient l’origine, et il ressort des pièces produites par la défenderesse, que l’assureur de Mme [O] a indemnisé la MAIF des sommes qu’elle avait allouées à Mme [T] son assurée, ce qui montre que le sinistre a déjà été indemnisé, et que l’assureur de Mme [O] a reconnu la responsabilité de son assurée dans sa survenance.

Enfin, le procès-verbal de constat produit par Mme [O] a non seulement également constaté l’absence de soutènement, mais ne constitue en tout état de cause pas une analyse technique sérieuse en ce qu’il se borne à décrire un état des lieux, mais a été établi le 28 novembre 2023 soit à une date proche du sinistre ainsi que de l’établissement des deux rapports d’expertise, et ne constitue ainsi nullement un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des expertises.

En l’absence d’élément technique nouveau ou d’insuffisance caractérisée des rapports produits, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’utilité au sens de l’article 145 du code de procédure civile et tend en réalité à obtenir une nouvelle analyse des causes du sinistre déjà examinées et déjà indemnisé.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [B] [O].

Sur les autres demandes

Mme [B] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer à Mme [L] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS Mme [B] [O] de sa demande d’expertise,

CONDAMNONS Mme [B] [O] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNONS Mme [B] [O] à payer à Mme [L] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI

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