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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97209, 3 juill. 2026, RG 25/00344


Vérifier : TJ 97209, 3 juill. 2026, RG 25/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963a493c619cd1f1d0754

Texte de la décision

10,098 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00344 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TITWK

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2026

AFFAIRE

CAISSE DE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE [Localité 2] [L]

C/

S.A.R.L. KERMOI’ BAT

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CONGES BTP DES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. KERMOI’ BAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Joël CATOL, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 juillet 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

La S.A.R.L KERMOI’ BAT a adhéré à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane selon formulaire d’adhésion signé le 21 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2025, distribuée le 25 août 2025, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a mis en demeure la S.A.R.L KERMOI’BAT de payer la somme de 26.764 euros aux fins de régulariser son compte.

Par lettre datée du 25 août 2025, dont l’envoi n’est pas justifié, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a avisé la S.A.R.L KERMOI’ BAT d’un dernier avis avant poursuite.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a fait citer la S.A.R.L KERMOI’ BAT devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, afin de l’entendre condamner la défenderesse à lui régler la somme de 28.453 euros à titre de provision sur les cotisations et pénalités dues pour la période d’avril 2024 à août 2025, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du code du travail, elle expose que la société déclare mensuellement les salaires versés mais n’a pas payé l’intégralité des cotisations correspondantes malgré la mise en demeure et le dernier avis avant poursuite.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 novembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 12 février 2025, dans lesquelles elle demande, en complément des demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance, de débouter la S.A.R.L KERMOI’BAT de sa demande d’échéancier et de sa demande de médiation.

A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’aucune pièce versée aux débats par la défenderesse ne permet de justifier sa situation et rappelle que compte tenu de sa mission d’ordre public, en cas de défaillance de l’employeur, elle est dans l’impossibilité de verser les indemnités de congés payés aux salariés.

Sur la demande de médiation, elle explique qu’elle ne peut être utilisée pour contourner les règles impératives du droit du travail, notamment en matière de paiement de congés payés, qui relèvent des droits des salariés et qui sont régies par des dispositions d’ordre public et par les conventions collectives applicables.

La S.A.R.L KERMOI’BAT, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 09 janvier 2026, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :

A titre principal,
Accorder les plus larges délais de paiement à la S.A.R.L KERMOI’BAT,Subsidiairement,
Ordonner une médiation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose rencontrer des difficultés financières depuis quelques temps et ne conteste pas le principe de versement de cotisations ni le montant de sa dette et sollicite de pouvoir la rembourser en 24 mensualités, ainsi qu’une remise gracieuse de la majoration de retard pour défaut de paiement de cotisation. Enfin, elle rappelle que le juge saisi d’un litige peut, avec ou sans l’accord des parties, ordonner une médiation

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogé au 03 juillet 2026 pour nécessités de service et la décision rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 835 dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane produit le formulaire d’adhésion signé par la S.A.R.L KERMOI’ BAT le 21 novembre 2018, au terme duquel cette dernière s’engage à se conformer à toutes les prescriptions des statuts et règlements de la caisse, obligeant notamment les adhérents à payer des cotisations au titre des congés payés de leurs employés.

Elle justifie par ailleurs avoir adressé au défendeur une lettre de mise en demeure datée du 18 août 2025, distribuée le 25 août 2025, réclamant une créance de 26.764 euros, ainsi que la copie d’un courrier de dernier avis avant poursuite daté du 25 août 2025.

Elle produit enfin un relevé de compte comprenant le calcul des cotisations pour la période du 24 décembre 218 au 20 août 2025, d’un montant total de 28.453 euros, outre des déclarations de salaires correspondant à la période d’avril 2024 à juillet 2025.

Ces 15 déclarations de salaires permettent de vérifier l’adéquation entre les cotisations mensuelles dues et les montants reportés sur le relevé comptable, et donc de justifier les montants réclamés au titre de cette période, soit une somme de 28.453 euros.

De surcroit, le montant de la créance n’est pas contesté par la S.A.R.L KERMOI’BAT qui reconnaît devoir la somme de 28.453 euros au titre des cotisations à la demanderesse.

Il y a lieu par conséquent de condamner la S.A.R.L KERMOI’BAT, à payer à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 28.438 euros (28.453 – 15) à titre de provision, à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre avril 2024 et août 2025, en ce compris les majorations de retard mais en ce déduit :
Les frais de précontentieux du 24 mai 2024, du 20 février 2025 et du 23 mai 2025 constituant des clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond et sur lesquelles le juge des référés n’a pas compétence pour statuer, pour un montant total de 15 euros (3 x 5 euros).

Sur les délais de paiement

La S.A.R.L KERMOI’BAT sollicite les plus larges délais de paiements afin d’apurer sa dette.

Selon l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la S.A.R.L KERMOI’BAT explique avoir rencontré des difficultés financières consécutives au décès de l’épouse du gérant, lequel a dû s’absenter pour accompagner son épouse malade, ce qui a généré une baisse du chiffre d’affaires, justifiée par les documents comptables produits.

Aussi, compte tenu de la situation de la défenderesse, il sera fait droit à sa demande de délai de paiement. Elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.184 euros, la dernière étant ajustée au montant de la dette.

Sur les autres demandes

Succombant, la S.A.R.L KERMOI’BAT sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la S.A.R.L KERMOI’BAT à payer à la Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 28.438 euros à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise d’avril 2024 et août 2025 inclus, avec les majorations de retard comprises,

AUTORISONS la S.A.R.L KERMOI’BAT à s’acquitter de la dette en 24 mensualités de 1.184 euros chacune le premier de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant ajustée au montant restant de la dette,

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

DEBOUTONS Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la S.A.R.L KERMOI’BAT aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI

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