TJ 97209, 3 juill. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIXBY
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2026
AFFAIRE
[N] [T]
C/
E.U.R.L. ETIQUE
DEMANDEUR :
M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
E.U.R.L. ETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 Juillet 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2024, M. [N] [T] a acquis auprès de l’E.U.R.L ETIQUE un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF7SCZMZ0D654485, pour un prix total de 6.900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025 et par le biais de son conseil, M. [N] [T] a mis en demeure l’E.U.R.L ETIQUE à transmettre sous huit jours le certificat d’immatriculation barré et signé, le certificat de cession enregistré, le certificat de situation administrative de moins de quinze jours, tout justificatif ANTS ou administratif attestant du dépôt de la demande d’immatriculation au nom de M. [T] et à régulariser sans délai la situation administrative du véhicule, aucune diligence utile n’a été accomplie.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [N] [T] a fait assigner l’E.U.R.L ETIQUE devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Enjoindre à l’E.U.R.L ETIQUE de délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF7SCZMZ0D654485, étant précisé que celui-ci doit être barré et comporter la mention « vendu le 16 octobre 2024 à [Localité 4] à M. [N] [T] » et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la reddition de l’ordonnance à venir,Assortir cette injonction de faire d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de l’injonction de faire dans le délai imparti, afin de garantir l’exécution dans les plus brefs délais, Condamner l’E.U.R.L ETIQUE aux dépens, incluant les frais de signification de la présente assignation, ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles engagés par M. [N] [T] dans le cadre de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, il expose que plus d’un an après l’achat de son véhicule auprès de l’E.U.R.L ETIQUE, il n’a reçu aucun document justifiant de l’enregistrement de la cession ni de la mise à son nom du certificat d’immatriculation.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 février 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [N] [T], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
L’E.U.R.L ETIQUE, citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 juillet 2026 pour nécessités de service, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article R.322-4 code de la route dispose que : I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
Selon l’article L.322-2 du même code, préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
L’article R.322-5 du même code dispose que le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] [T] a acquis auprès de l’E.U.R.L ETIQUE, dont M. [C] [P] est le gérant, un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF7SCZMZ0D654485, suivant facture datée du16 octobre 2024, pour un prix total de 6.900 euros.
Par attestation provisoire établie le même jour, l’E.U.R.L ETIQUE a confirmé la cession du véhicule, précisant que ce document était délivré dans l’attente des formalités administratives d’immatriculation et que la carte grise définitive serait adressée à M. [N] [T] sous un délai de trente jours.
Cependant, il apparaît que plus d’un an après la vente, l’E.U.R.L ETIQUE n’a toujours pas remis à M. [N] [T] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure le 15 octobre 2025, invitant la défenderesse à transmettre sous huit jours l’ensemble des documents nécessaires à l’immatriculation, à savoir le certificat d’immatriculation barré et signé, le certificat de cession enregistré, le certificat de situation administrative de moins de quinze jours, tout justificatif ANTS ou administratif attestant du dépôt de la demande d’immatriculation au nom de M. [T] et à régulariser sans délai la situation administrative du véhicule, aucune diligence utile n’a été accomplie.
L’absence persistante de remise du certificat d’immatriculation caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle prive M. [N] [T] de la pleine jouissance de son véhicule et fait obstacle à sa situation administrative régulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à l’E.U.R.L ETIQUE de délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF7SCZMZ0D654485, étant précisé que celui-ci doit être barré et comporter la mention « vendu le 16 octobre 2024 à [Localité 4] à M. [N] [T] » et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir.
Passé ce délai, cette mesure sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour passé et ce pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
L’E.U.R.L ETIQUE , qui succombe à l’instance sera condamnée aux frais et dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer à M. [N] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, à l’E.U.R.L ETIQUE de délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF7SCZMZ0D654485, étant précisé que celui-ci doit être barré et comporter la mention « vendu le 16 octobre 2024 à [Localité 4] à M. [N] [T] »,
Passé ce délai, CONDAMONS l’E.U.R.L ETIQUE à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,
CONDAMNONS l’E.U.R.L ETIQUE payer à M. [N] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’E.U.R.L ETIQUE aux frais et dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, 1ère Vice Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier présent.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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