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TJ 97209, 3 juill. 2026, RG 26/00038


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963ae93c619cd1f1d07a9

Texte de la décision

6,483 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIXA7

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2026

AFFAIRE

[J] [Y] [T] [A]

C/

[R] [K]

DEMANDERESSE :

Mme [J] [Y] [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Gérald SAE, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEUR :

M. [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DEBATS :

PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Février 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 juillet 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Mme [J] [Y] [T] [A] a fait assigner M. [R] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Ordonner à M. [R] [K] de libérer et de quitter sans délai la propriété de Mme [J] [Y] [T] [A] c’est-à-dire les parcelles cadastrées sections AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ce au besoin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès la signification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec l’aide de la force publique, Ordonner la démolition du mur construit par le défendeur sous la même astreinte,Se réserver le droit de liquider l’astreinte qui sera prononcée,Condamner M. [R] [K] à payer à la demanderesse une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [R] [K], dont la propriété a été bornée pour la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 3], a occupé la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] lui appartenant et a commencé à bâtir une maison d’habitation sans permis de construire et ce malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 février 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [J] [Y] [T] [A], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.

M. [R] [K], cité à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 03 juillet 2026 pour nécessités de service, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.

Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

***

En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière du 28 juillet 2024 que Mme [J] [Y] [T] [A] a hérité de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 4] sise [Adresse 4] à [Localité 4].

Ainsi, ses écritures visent également la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 1]) comme étant notamment affectée par l’empiètement alléguée. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’elle serait propriétaire de cette parcelle.

En outre, si le procès-verbal de constat dressé en octobre 2024 fait état de l’édification d’un mur le long de deux parcelles, ce document ne permet ni de déterminer avec précision l’implantation cadastrale de l’ouvrage, ni d’établir qu’il empièterait sur une parcelle appartenant à Mme [J] [Y] [T] [A], ni encore d’en imputer la construction à M. [R] [K].

Par ailleurs, la demanderesse indique avoir fait délivrer à M. [R] [K] une sommation de quitter les lieux, mais aucun acte en ce sens n’est produit aux débats.

Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’apparaît pas établie, avec l’évidence requise en référé, pas plus que l’imputabilité des faits alléguées au défendeur.

Par conséquent, Mme [J] [Y] [T] [A] sera déboutée de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Succombant, [J] [Y] [T] [A] sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civil.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble demandes formées par [J] [Y] [T] [A],
En conséquence,

INVITONS les parties à mieux se pourvoir,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [J] [Y] [T] [A], aux entiers dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI

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