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TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 24/00470


Vérifier : TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 24/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00470
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963b393c619cd1f1d07cb

Texte de la décision

18,807 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE

N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIK25

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026

AFFAIRE

[E] [L] [S] épouse [T]
[Y] [O] [T]

C/

[M] [Z] [I]
[B] [H] [Q]
[G] [A] [W] épouse [P], ès qualité de tutrice de M. [B] [H]- [Q]

DEMANDEURS :

M. [Y] [O] [T]
et Mme [E] [L] [S] épouse [T]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Tous deux représentés par : Me Michel LANGERON, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEURS :

M. [B] [H] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Georges-Emmanuel GERMANY, Avocat au barreau de MARTINIQUE

Mme [G] [A] [W] épouse [P],
ès qualité de tutrice de M. [B] [H]- [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Georges-Emmanuel GERMANY, Avocat au barreau de MARTINIQUE

M. [M] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparant et non représenté

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière

****

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 03 décembre 2024, M. [Y] [T] et Mme [C] [S] épouse [T] (ci-après dénommés « les époux [T] ») ont fait assigner M. [M] [I], Mme [G] [W] épouse [P] et M. [B] [H]-[Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire, condamner les défendeurs à payer aux époux [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes dirigées contre les époux [T] et les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que pour accéder à leur parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 1], ils doivent passer par les parcelles cadastrées section S numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], tel que mentionné dans l’acte de promesse de vente. Ils indiquent cependant que depuis février 2021, une chaine et un cadenas a été installé sur cette voie d’accès de sorte qu’ils ne peuvent plus entrer ni sortir de leur terrain enclavé.

Ils exposent justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont ils pourraient avoir besoin lors d’une procédure.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 décembre 2024. Elle a fait l’objet de cinq renvois avant d’être retenue à l’audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

Selon ordonnance rendue le 19 décembre 2025, Mme la juge des référés ordonné la réouverture des débats, certaines pièces étant illisibles et non produites, et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 06 février 2026.

L’affaire a, par la suite, fait l’objet de trois renvois et a été retenue à l’audience du 12 juin 2026.

A cette audience, les époux [T], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 27 février 2026, dans lesquelles ils reprennent les demandes formulées au sein de leur acte introductif d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la promesse de vente fait clairement la mention de l’existence d’une servitude sur parcelles cadastrées section S numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et que si que l’acte définitif quant à lui ne porte plus mention de ladite servitude sur la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 3], c’est sans doute en raison d’une omission matérielle, précisant que l’acte définitif a été signé par mandat donné à un clerc de l’étude notarié car ils résidaient à la date de la signature en France hexagonale.

Ils précisent avoir utiliser la seule voie possible pour accéder à leur propriété durant plusieurs dizaines d’années et que ce seul accès est naturellement situé sur les parcelles cadastrées section Y numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], des consorts [H]-[Q].

M. [B] [H]-[Q] et Mme [G] [W] épouse [P], ès qualité de tutrice de M. [B] [H]-[Q], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 09 avril 2026, dans lesquelles ils demandent au juge des référés :
Prendre acte que M. [B] [H]-[Q] et Mme [G] [W] épouse [P], ès qualité de tutrice de M. [B] [H]-[Q] ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire des parties, Donner acte à M. [B] [H]-[Q] et Mme [G] [W] épouse [P], ès qualité de tutrice de M. [B] [H]-[Q] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise, Débouter les époux [T] de toute demande plus ample ou contraire,Réserver les dépens.
M. [M] [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code civil, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

***
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [O] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 1], anciennement cadastrée section S numéro [Cadastre 5], sise [Adresse 5], commune [Localité 1].

Les titres produits font apparaître l’existence d’une servitude de passage dont l’assiette est décrite de manière divergente selon les actes. Ainsi, la promesse de vente du 05 août 1991 mentionne une servitude grevant les parcelles cadastrées section S numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], tandis que l’acte authentique de vente du 1er octobre 1993 ne vise plus expressément que la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 2].

Cette divergence entre les actes relatifs à l’assiette de la servitude révèle, à elle seule, une incertitude quant à l’étendue exacte du droit de passage invoqué par les demandeurs.

Par ailleurs, les procès-verbaux de constat et les attestations produits aux débats font état de difficultés d’accès à la parcelle litigieuse, notamment à la suite de la fermeture d’un accès par un dispositif de chaîne et cadenas constaté en 2021 sur la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 3], ainsi que de l’impossibilité alléguée d’emprunter le passage habituellement utilisé.

Il en résulte que les éléments produits traduisent l’existence d’un différend réel et persistant entre les parties relatif aux modalités d’accès à la parcelle des demandeurs, ainsi qu’à l’assiette et aux conditions d’exercice de la servitude invoquée.

Dans ce contexte, la question de savoir si l’accès par la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 3] est compris ou non dans l’assiette de la servitude, de même que celle des voies alternatives d’accès à la parcelle litigieuse, constitue une difficulté technique et factuelle dont la résolution ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

S’il n’appartient pas à ce dernier de trancher les contestations relatives à l’existence, à l’étendue ou aux modalités d’exercice de la servitude alléguée, il lui revient uniquement d’apprécier si les éléments soumis à son examen justifient la mise en œuvre d’une mesure d’instruction au regard d’un motif légitime.

En l’état des pièces produites, les incertitudes relevées quant à l’assiette de la servitude et aux conditions concrètes d’accès à la parcelle des demandeurs caractérisent l’existence d’un différend sérieux, rendant nécessaire un éclairage technique approfondi.

La mesure sollicitée apparaît d’autant plus justifiée que M. [B] [H]-[Q] et Mme [G] [W] épouse [P], ès qualité de tutrice de M. [B] [H]-[Q] ne s’opposent pas à son principe, se bornant à formuler des protestations et réserves d’usage.

En outre, les pièces produites par ces derniers mettent également en évidence l’existence d’un différend ancien entre les parties relatif à l’usage du passage litigieux, et notamment sur la question de l’intervention de la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 3] dans le cheminement d’accès, ce qui confirme le caractère non résolu des difficultés soumises au juge.

Dès lors, seule une mesure d’expertise est de nature à permettre la détermination précise de l’assiette de la servitude invoquée, l’identification des voies d’accès existantes à la parcelle des demandeurs, ainsi que l’appréciation des conditions concrètes de desserte de celle-ci.

Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, rendant nécessaire l’organisation d’une expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge époux [T], qui ont intérêt à l’opération d’expertise.

Il n’apparaît pas inéquitable enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

***

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise, et désignons pour y procéder :

[N] [J]
Expert judiciaire

Demeurant :
Maison [Adresse 6]
[Localité 3]

Port. : 0696267226 Mèl : [Courriel 1]

Aux fins de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et de tous sachants et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

-Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

- Se rendre sur les lieux et notamment sur la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [Y] [T] et Mme [C] [S] épouse [T],

- donner tout élément permettant d’apprécier l’état d’enclave ou non du fonds cadastré section S numéro [Cadastre 1],

- Dans l’affirmative, dire si l’enclave de la parcelle cadastrée résulte de la division d’un fonds et le cas échéant, s’il préexistait à cette division,

- Rechercher dans cette première hypothèse, si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 1] jusqu’à la voie publique peut être établi sur les fonds divisés,

- Dans l’affirmative, faire une ou plusieurs propositions concernant l’assiette de cette servitude de passage permettant d’accéder de la parcelle enclavée à la voie publique,

- En toute hypothèse, rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 1] jusqu’à la voie publique peut être établi sur l’ensemble des fonds voisins,

- Dans l’affirmative, faire une ou plusieurs propositions concernant l’assiette de cette servitude de passage permettant d’accéder de la parcelle enclavée à la voie publique en précisent le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé,

- Dans la négative, proposer toute solution alternative permettant un passage suffisant pour assureur la desserte complète de la parcelle cadastrée section S numéro [Cadastre 1] jusqu’à la voie publique,

- Dire si se passage implique la réalisation de travaux sur les fonds voisins concernés par le passage,

- Dans l’affirmative, après avoir pris connaissance de la réglementation d’urbanisme, donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit, de déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le cout compte tenu de la configuration des lieux et donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer le cours des travaux, la protection des personnes et des biens et les chiffrer,

- En toute hypothèse, évaluer s’il y a lieu le préjudice subi par le propriétaire du fonds servant et fixer l’indemnité proportionnée au dommage causé due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage,

- Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dire des parties, après leur avoir fait part dans un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

DESIGNONS le magistrat en charge des expertises aux fins de contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,

INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

FIXONS à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,

ORDONNONS à M. [Y] [T] et Mme [C] [S] épouse [T] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.000 euros dans les six semaines de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,

AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’article, distinct de sa spécialité,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,

DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,

DISONS qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leur demande à ce titre,

CONDAMNONS M. [Y] [T] et Mme [C] [S] épouse [T] aux dépens de la présente instance,

RAPPELONS que :

- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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