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TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 25/00052


Vérifier : TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963b793c619cd1f1d07e7

Texte de la décision

15,121 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIL4F

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026

AFFAIRE

[V] [Q] [N]

C/

[F] [N]
[M] [N]
[O] [N]

DEMANDEUR :

M. [V] [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Eric VALERE, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEURS :

Mme [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Mme [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous représentés par : Me Gladys SAINT CLEMENT, Avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY et par Me Sylvette ROMER, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière


EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 07 février 2025, M. [V] [Q] [N] a fait assigner M. [O] [N] ainsi que mesdames [F] [N] et [M] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer M. [V] [Q] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, Constater que l’existence de la servitude de passage est mentionnée dans l’acte notarié du 20 juin 2017, Condamner solidairement les défendeurs, M. [O] [N] et [F] [N] de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite en laissant la servitude libre de toute entrave dès le prononcé de l’ordonnance,Déclarer qu’en cas de refus ils seront condamnés à une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance du juge des référés, Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer à M. [V] [Z] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive, Condamner solidairement M. [O] [N] et [F] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner avec la même solidarité aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que Mme [B] [N] était, de son vivant, propriétaire de deux parcelles cadastrées section Y numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 4]. Il précise qu’il fait partie de ses six enfants qui lui ont succédé et que la succession n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune liquidation-partage. Il indique qu’il occupe paisiblement la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 3], issue de la division de la parcelle numéro1241, et qu’il bénéficie, pour accéder à son fonds, d’une servitude de passage régulièrement établie à son profit.

Il ajoute que M. [O] [N] et Mme [F] [N], arrière-petits-enfants de Mme [B] [N], ainsi que leur mère, Mme [M] [N], petite-fille de la défunte, occupent la maison familiale édifiée sur la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 4].

Il explique ainsi que la servitude de passage traverse cette propriété et que les défendeurs, qui ne sont pas héritiers directs de Mme [B] [N], font obstacle à l’exercice de cette servitude en y stationnant régulièrement leurs véhicules, empêchant ainsi son libre usage.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mars 2025. Elle a fait l’objet de huit renvois avant d’être retenue à l’audience du 12 juin 2026.

A cette audience, M. [V] [Q] [N], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 10 juin 2026, dans lesquelles il demande au juge des référés de :
Déclarer M. [V] [Q] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, Constater que l’existence de la servitude de passage est mentionnée dans l’acte notarié du 20 juin 2017, Ordonner l’enlèvement de tout obstacle, véhicule, clôture, chaîne, portail ou objet quelconque faisant obstacle à l’exercice normal de la servitude de passage, Ordonner qu’à défaut d’exécution à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les défendeurs seront condamnés à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,

Condamner les défendeurs solidairement à payer à M. [V] [Q] [N] la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive,Prononcer leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes dans la même solidarité aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la médiatrice judiciaire a constaté l’échec de la mesure de médiation en raison de l’impossibilité de prendre attache avec la partie défenderesse. Il considère que cette absence de coopération a retardé l’issue du litige et sollicite, en conséquence, l’octroi de dommages et intérêts.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil du demandeur a rappelé que le litige s’inscrit dans un contexte familial. Il a souligné l’âge avancé de M. [V] [Q] [N] ainsi que sa qualité de propriétaire incontesté de la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 5].

Selon lui, l’accès à cette propriété est régulièrement entravé par le stationnement de véhicules et le demandeur est par ailleurs victime d’injures de la part de certains membres de sa famille. Il soutient que la réalité des troubles n’est pas contestée par les défendeurs, ceux-ci se bornant à en minimiser la portée en contestant leur caractère répétitif.

M. [O] [N] ainsi que mesdames [F] [N] et [M] [N], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 16 mai 2025, dans lesquelles ils demandent au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé, Rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] [Q] [N], Condamner M. [V] [Q] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à verser à M. [O] [N] et mesdames [F] [N] et [M] [N].
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le demandeur ne produit aucun élément de preuve démontrant une réelle impossibilité d’accéder à son domicile. Ils font valoir qu’il revendique un droit de passage lui permettant de stationner librement alors qu’aucune place de stationnement privative ne lui est attribuée. Selon eux, en l’absence de règlement de copropriété, le stationnement occasionnel des occupants repose sur le respect mutuel.

Ils contestent la valeur probante des photographies produites par M. [V] [Q] [N], qu’ils estiment non datées, et versent aux débats des clichés d’avril 2025 montrant son véhicule stationné sans difficulté devant son habitation. Ils soutiennent également que l’étroitesse de la servitude de passage résulte en partie d’une extension de cuisine réalisée par le demandeur sans déclaration préalable de travaux, laquelle empiéterait sur cette servitude.

Les défendeurs considèrent que le stationnement ponctuel sur la servitude, pratique à laquelle le demandeur aurait lui-même recours, ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors qu’aucune preuve d’un blocage effectif de l’accès au domicile n’est rapportée.

Ils estiment en outre que le demandeur cherche à s’approprier un usage exclusif de la servitude et à interdire aux autres occupants tout stationnement temporaire, ce qui caractériserait un comportement abusif. Ils sollicitent en conséquence la réparation du préjudice résultant de cette procédure qu’ils jugent injustifiée.

Entendu en sa plaidoirie, leur conseil a indiqué que ses clients avaient été victimes de menaces de mort. Il a précisé que le litige oppose des membres d’une même famille occupant deux parcelles voisines et que l’étroitesse de la servitude est à l’origine de tensions récurrentes.

Il a rappelé que l’extension réalisée par le demandeur aurait réduit l’emprise de la servitude, qu’aucune place de stationnement n’existe sur les lieux et qu’aucun constat d’huissier n’établit une impossibilité d’accès à son domicile.

Enfin, il a souligné que le demandeur a déjà engagé une procédure d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection, laquelle a été rejetée, avec une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui demeurerait impayée, le juge ayant alors considéré que les défendeurs étaient les véritables victimes de la situation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le trouble manifestement illicite

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.

Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

***

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [B] [N] était propriétaire des parcelles cadastrées section Y numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5].

Selon l’acte de liquidation et partage du 21 juin 2017, il a été procédé au partage de plusieurs parcelles cadastrées section Y numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2]. Cet acte mentionne l'existence d'une servitude de passage, grevant la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 6] au profit de l'ensemble des autres parcelles issues du partage.

Il ressort également de l'acte de division établi par géomètre-expert que la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 1] a ensuite été divisée en trois parcelles cadastrées section Y numéros [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Les pièces produites par le demandeur, et notamment l'attestation notariale et le relevé de propriété, établissent qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée section Y numéro [Cadastre 3]. Il n'est pas sérieusement contesté que cette parcelle bénéficie d'un droit de passage permettant son accès.

Afin de démontrer que les défendeurs feraient obstacle à l'exercice de cette servitude en y stationnant régulièrement leurs véhicules, M. [V] [Q] [N] produit plusieurs photographies ainsi que trois attestations de témoins.

Toutefois, il apert que les photographies versées aux débats ne sont pas datées et ne permettent ni d'identifier avec certitude les lieux représentés comme correspondant à l'assiette de la servitude litigieuse, ni de déterminer à qui appartiennent les véhicules qui y apparaissent. Elles ne permettent donc pas d'établir de manière suffisamment certaine que les défendeurs auraient stationné leurs véhicules sur la servitude de passage dans des conditions faisant obstacle à son usage.

Par ailleurs, la première attestation, datée du 02 janvier 2025, se borne à indiquer que le demandeur stationne son véhicule sur la voie publique depuis environ deux ans. Si cette déclaration peut établir une habitude de stationnement du demandeur, elle ne permet pas de démontrer que cette situation résulterait d'une obstruction de la servitude imputable aux défendeurs.

Les deux autres attestations, datées des 02 et 03 janvier 2025, indiquent dans des termes identiques que leur auteur est « témoin de l'enclave de la servitude établie par M. [O] [N] empêchant M. [Z] [N] d'accéder librement à son domicile » et que cet obstacle « entrave gravement l'accès de celui-ci à son domicile ».

Toutefois, ces attestations ne décrivent aucun fait précis personnellement constaté par leurs auteurs. Elles ne mentionnent ni dates, ni circonstances particulières, ni fréquence des entraves alléguées, ni description des véhicules concernés ou de leur positionnement. Leur contenu consiste essentiellement en des appréciations générales et en des qualifications de la situation, sans exposé circonstancié des faits observés.

Ainsi, ces éléments, non corroborés par un constat de commissaire de justice ou tout autre élément objectif, ne suffisent pas à démontrer une entrave effective à l'exercice de la servitude ni à caractériser un trouble manifestement illicite.

Les défendeurs soutiennent pour leur part que M. [V] [Q] [N] stationne également sur la servitude et que l'étroitesse de celle-ci résulterait d'une extension de cuisine réalisée par ce dernier.

Toutefois, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas davantage d'établir ces affirmations. Les photographies versées aux débats ne démontrent pas que le demandeur ferait un usage abusif de la servitude, tandis qu'aucune pièce technique ou administrative ne vient corroborer l'existence d'un empiètement résultant de l'extension alléguée.

Il s'ensuit que les éléments produits de part et d'autre ne permettent ni de caractériser avec l'évidence requise en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable aux défendeurs, ni d'établir l'existence d'une créance indemnitaire non sérieusement contestable au profit de ces derniers.

En conséquence, M. [V] [Q] [N] sera débouté de ses demandes tendant à la cessation du trouble allégué, tandis que M. [O] [N] ainsi que mesdames [F] [N] et [M] [N] seront déboutés de leur demande provisionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros.

M. [V] [Q] [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées M. [V] [Q] [N], et le DEBOUTONS de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTONS M. [O] [N], Mme [F] [N] et Mme [M] [N] de leur demande de provision,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

CONDAMNONS M. [V] [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leur demande à ce titre,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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