Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5963e193c619cd1f1d0946

Texte de la décision

7,106 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00121 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIXXG

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026

AFFAIRE

[W] [Z] [Q] épouse [F]

C/

S.A.R.L. CANI-HOME

DEMANDERESSE :

Mme [W] [Z] [Q] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Moïse CARETO, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CANI-HOME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par [N], [C] [I], gérant

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière

EXPOSE DU LITIGE :

Selon bail commercial signé le 27 décembre 2021, Mme [W] [Z] [Q] épouse [F] a donné à bail à la S.A.R.L CANI-HOME un local commercial composé de deux pièces sis [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel principal mensuel de 1.000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026, Mme [W] [Z] [Q] épouse [F] a fait assigner la S.A.R.L CANI-HOME devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Dire et juger que les demandes de la demanderesse sont recevables et bien fondées,En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail au profit de la bailleresse, et la résiliation de plein droit de cet acte, en conséquence de ladite clause, Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L CANI-HOME des lieux loués se trouvant [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, ce par tout commissaire de justice sur ce requis, assisté si besoin est de la force publique, Condamner la S.A.R.L CANI-HOME à payer à Mme [Z] [Q] épouse [F] la somme de 7.800 euros, due au titre des loyers impayés arrêtés à janvier 2026, soit un mois après le commandement de payer signifié le 31 décembre 2025, date de résiliation du bail, ce avec intérêts de droit à compter de cette date, La condamner à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel de 1.000 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux loués, La condamner à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 décembre 2025 du 82,88 euros et le coût de la présente assignation.
Elle expose que la S.A.R.L CANI-HOME a cessé de payer les loyers du local et indique que suite à la vaine délivrance d’un commandement de payer le 31 décembre 2025, la clause résolutoire est acquise, la locataire n’ayant pas procédé qu’au règlement d’une partie de la dette.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 mai 2026 puis renvoyée à l’audience du 12 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [W] [Z] [Q] épouse [F], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.

La S.A.R.L CANI-HOME, prise en la personne de son gérant, M. [N] [C] [I] a comparu et a indiqué n’avoir pas payé l’intégralité de la dette, qu’il manquait 2.500 euros et qu’il a versé 500 euros. Il demande un échéancier sur les 2.000 euros restants, soit le paiement de 500 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 dispose quant à lui que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il sera rappelé par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

La clause résolutoire a ainsi pour objet de sanctionner l'inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été auparavant signifiée. Elle doit être invoquée de bonne foi par le bailleur, ce qui implique que la juridiction saisie au fond doit rechercher si la clause résolutoire n'est pas invoquée de mauvaise foi dès l'instant où le preneur le fait valoir dans ses écritures, et ce même si les conditions d'application de la clause résolutoire sont apparemment réunies. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier cette mauvaise foi, ce dernier ne pouvant qu'apprécier si les arguments opposés par le preneur sont de nature à caractériser une contestation sérieuse lui interdisant de constater l'acquisition de cette clause.

En l’espèce, madame [Q] allègue la délivrance d’un commandement de payer du 31 décembre 2025 et verse aux débats un commandement de payer du 03 juin 2025 présentant un décompte des sommes dues qui ne correspond pas aux demandes formées.

En conséquence, eu égard à cette difficulté sérieuse, il ne saurait y avoir lieu à référer.

Sur les demandes accessoires

[W] [Z] [Q] épouse [F], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par [W] [Z] [Q] épouse [F],

En conséquence,

INVITONS les parties à mieux se pourvoir,

DEBOUTONS [W] [Z] [Q] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS [W] [Z] [Q] épouse [F] aux entiers dépens.

RAPPELONS que ce jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.