TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00154 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIY5R
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026
AFFAIRE
CAISSE DE CONGES BTP DES ANTILLES ET DE [Localité 2] [B]
C/
S.A.S. [1] [2]
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CONGES BTP [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S [1] [2] a adhéré à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane selon formulaire d’adhésion du 09 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2026, distribuée le 02 mars 2026, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a mis en demeure la S.A.S [1] [2] de payer la somme de 25.043 euros aux fins de régulariser son compte
Par lettre datée du 27 février 2026, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a avisé la S.A.S [1] [2] d’un dernier avis avant poursuite.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a fait citer la S.A.S [1] [2], devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, afin de l’entendre condamner la défenderesse à lui régler la somme de 25.451 euros à titre de provision sur les cotisations et pénalités dues pour la période du 1er juin 2022 au 18 janvier 2026, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du code du travail, elle expose que la société déclare mensuellement les salaires versés mais n’a pas payé l’intégralité des cotisations correspondantes malgré la mise en demeure et le dernier avis avant poursuite.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S [1] [2], citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 835 dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane produit le formulaire d’adhésion signé par la S.A.S [1] [2] le 09 avril 2015, au terme duquel cette dernière s’engage à se conformer à toutes les prescriptions des statuts et règlements de la caisse, obligeant notamment les adhérents à payer des cotisations au titre des congés payés de leurs employés.
Elle justifie par ailleurs avoir adressé au défendeur une lettre de mise en demeure datée du 20 février 2026 et distribuée le 02 mars 2026, réclamant une créance de 25.043 euros, ainsi que la copie d’un courrier de dernier avis avant poursuite daté du 27 février 2026.
La demanderesse sollicite la condamnation de la S.A.S [1] [2] au paiement d’une provision sur les cotisations et pénalités dues pour la période de juin 2022 à janvier 2026, soit sur une période de 44 mois.
Toutefois, seules 31 déclarations de salaires ont été versées aux débats, couvrant la période de juin 2022 à janvier 2026, plusieurs mois demeurants non justifiés, en l’occurrence ceux compris entre décembre 2023 et octobre 2024, ainsi que les mois de janvier et février 2025.
Dans ces conditions, l’assiette de cotisation réclamées et la correspondance entre les montants figurants au relevé de compte et les déclarations de salaire effectivement produites ne peuvent être vérifiées avec la certitude requise en référé, l’obligation alléguée apparaissant dès lors sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Succombant, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principalement raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
RENVOYONS la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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