TJ 97209, 10 juill. 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
N° RG 26/00162 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIZRD
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 10 JUILLET 2026
AFFAIRE
[Q] [W] [J]
C/
[O] [J]
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mélissa MAVILLE, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
Mme [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 Juin 2026 et mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 31 décembre 1997, M. [B] [J] a cédé à Mme [Q] [J] la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 2], lieudit [Localité 3] et cadastré section D numéro [Cadastre 1].
Selon copie d’acte de décès, M. [B] [J] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Mme [Q] [J] a fait sommation à Mme [O] de libérer les lieux situés lieudit [Localité 3] à [Localité 2], cadastrés section D numéro [Cadastre 1], dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 11mai 2026, Mme [Q] [J] a fait assigner Mme [O] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Recevoir Mme [Q] [J] en ses écritures,La déclarer bien fondée,A titre principal,Dire et juger que Mme [O] [J] est occupante sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Mme [O] [J], et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 2], lieudit [Localité 3] cadastré section D numéro [Cadastre 1] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [J] à Mme [Q] [J] à compter du 08 octobre 2025 jusqu’à son départ effectif, calculé au montant du loyer du marché ou valeur locative du bien,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de Mme [O] [J] aux frais, risques et périls de Mme [O] [J], en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir,Condamner Mme [O] [J] au paiement d’une astreinte de 300 euros pour chaque jour de retard après l’ordonnance d’expulsion, A titre infiniment subsidiaire, Renvoyer l’affaire à une audience à telle audience qu’il vous plaira pour qu’il soit statué au fond, En tout état,Condamner Mme [O] [J] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [O] [J] aux entiers dépens ?Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'à la suite du décès de M. [B] [J], elle est devenue pleinement propriétaire du bien litigieux. Elle expose que Mme [O] [J], fille de l'usufruitier décédé, continue néanmoins d'occuper les lieux sans disposer d'aucun titre, bail ou autorisation d'occupation. Elle ajoute que cette dernière fait obstacle à sa libre jouissance du bien et a notamment mandaté un géomètre-expert afin de procéder à une délimitation de la parcelle.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [Q] [J], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
Mme [O] [J], citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui que, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
***
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 31 décembre 1997 que M. [B] [J] a vendu à Mme [Q] [J] la nue-propriété de l'immeuble litigieux tout en se réservant l'usufruit sa vie durant, l'acte prévoyant expressément que la jouissance du bien serait acquise à l'acquéreur au décès du vendeur.
Il est par ailleurs justifié du décès de M. [B] [J] survenu le [Date décès 1] 2025.
Par l'effet de l'extinction de l'usufruit consécutive à ce décès, Mme [Q] [J] est devenue pleine propriétaire du bien et titulaire du droit exclusif d'en jouir.
Il ressort des pièces produites qu'à la suite du décès de l'usufruitier, Mme [O] [J] s'est maintenue dans les lieux malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 26 décembre 2025.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intéressée disposerait d'un titre l'autorisant à occuper l'immeuble. En particulier, il n'est justifié ni d'un bail, ni d'une convention d'occupation, ni d'aucun droit réel ou personnel opposable à la demanderesse.
Le maintien dans les lieux de Mme [O] [J] après l'extinction de l'usufruit et malgré la sommation qui lui a été faite de quitter les lieux caractérise ainsi un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant à Mme [O] [J] de libérer les lieux.
À défaut de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Dès lors que le recours à la force publique est autorisé afin d'assurer l'exécution de la présente décision, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Enfin, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En l'espèce, Mme [Q] [J] sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme [O] [J] à compter du 08 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, calculée sur la base du loyer du marché ou de la valeur locative du bien.
S'il résulte des développements qui précèdent que l'occupation du bien par Mme [O] [J] apparaît dépourvue de titre et qu'elle est, en principe, susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de la propriétaire, il appartient néanmoins à la demanderesse de fournir au juge des éléments permettant d'apprécier le montant de la créance alléguée.
Or, Mme [Q] [J] ne produit aucune pièce relative à la valeur locative du bien concerné, ni aucun élément permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation réclamée.
Ainsi, en l'absence de tout justificatif, le juge des référés n'est pas en mesure de déterminer le montant de l'indemnité réclamée.
Au surplus, cette demande n'est pas formulée à titre de provision mais tend à la fixation de l'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif de l'occupante.
Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [O] [J] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer à Mme [Q] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Mme [O] [J] de libérer l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré section D numéro [Cadastre 1] ;
DISONS qu'à défaut pour Mme [O] [J] d’avoir quitté les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [O] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ;
DISONS que le sort des meubles est réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] [J] ;
REJETONS la demande d'astreinte ;
CONDAMNONS Mme [O] [J] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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