TJ 98735, 18 févr. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00040
N° Portalis DB36-W-B7K-DKFU
AUDIENCE DU : 18 février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 17 février 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 17 février 2026, concernant l’hospitalisation sur péril imminent de :
- [U] [D] [X]
né le 03 Mars 1990 à UTUROA (98735),
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 18 février 2026,
Vu la communication de la requête le 18 février 2026 :
- à [U] [D] [X] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé le 17 février 2026 au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Lise BODREFAUX, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 10 février 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 11 février 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 13 février 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 17 février 2026
Sur la forme :
Attendu que la patiente ou son conseil invoquent l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes :
- le péril imminent de article 3212-1 al 2 du CSP n’est pas caractérisée
- le certificat médical d’admission ne caractérise pas l’urgence
- l’absence de la recherche d’un tiers
- absence examen somatique du patient tel que prévu par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique
Sur le premier moyen : le péril imminent exigé par le code de la santé publique lors de l’admission d’un patient n’est pas caractérisé
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial que le patient présentait notamment des hallucinations auditives chez un patient schizophrénique qui déclarait qu’un magicien lui commandait l’incendie un bâtiment public. Compte tenu des risques immédiats que peut faire courir une telle pathologie au patient s’il n’est pas rapidement pris en charge, le péril imminent apparaît comme suffisamment caractérisé.
En conséquence, rejette le moyen soulevé
Sur le deuxième moyen : le certificat médical d’admission ne caractérise pas l’urgence
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient présentait notamment des hallucinations auditives chez un patient schizophrénique qui déclarait qu’un magicien commandé d’incendie un bâtiment public. Compte tenu des risques immédiats que peut faire courir une telle pathologie au patient s’il n’est pas rapidement pris en charge, urgence apparaît comme suffisamment caractérisée.
En conséquence, rejette moyen soulevé.
Sur le troisième moyen : l’absence de la recherche d’un tiers
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial qu’il est noté qu’il « s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers »
En conséquence, rejette moyen soulevé.
Sur le quatrième moyen : absence examen somatique du patient tel que prévu par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique
Attendu que l’article L 3211-2-2 du CSP dispose que Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1
Attendu que l’examen somatique complet de la personne tel qu’exigé par l’article L3211-2-2 du CSP est absent des pièces de la procédure. Cet examen vise à exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique et apparaît comme un élément indispensable pour l’appréciation de la nécessité de la mesure.
Attendu toutefois que l’article 3216-1 du CSP dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée … n’entraîne la main-levée de la mesure que s’en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Que par ailleurs que l'article 114 du code de procédure civile dispose qu’« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical d’admission a été rédigé par le Docteur [Q] [E] [R], médecin non spécialisé au centre médical de Bora [C].
Que dès lors, le grief n’est pas suffisamment démontré ; ce d’autant qu’en l’état de la lourde pathologie du patient (hospitalisé sous contrainte dans un contexte d’hallucinations auditives chez un patient schizophrénique qui déclarait qu’un magicien lui commandait l’incendie un bâtiment public), la mainlevée aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de la personne concernée à la protection de sa santé, ainsi que garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Rejetons les moyens de nullités soulevés.
Maintenons l’hospitalisation de [U] [D] [X] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 18 février 2026
Le juge
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