CA Rouen, 15 juill. 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGAW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe et Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de Paris, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
SARL [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et Me LAINE, avocat au barreau de Paris, plaidant
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 1er juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [Y] et Mme [K] [S] d'une part et Mme [H] [P] d'autre part, par acte authentique du 4 novembre 2021, portant sur la maison située [Adresse 4] à Touffreville et condamné Mme [P] à restituer à M. [Y] et Mme [S] la somme de 155 000 euros correspondant au prix de vente mentionné dans l'acte authentique, au titre de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a condamné in solidum Mme [P] et la société [J] [R], diagnostiqueur de l'immeuble, au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans le rapport entre Mme [P] supportera 70 % des condamnations prononcées et la société [J] [R] 30 %, à l'exclusion de la condamnation au titre de la restitution du prix de vente qui ne concerne que la vendeuse.
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice des 13 et 16 févriers 2026, Mme [P] a fait assigner M. [Y] et Mme [S] et la société [J] [R] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir à titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement, à titre subsidiaire, condamner M. [Y] et Mme [S] à consigner les fonds qu'ils pourraient obtenir à l'encontre de Mme [P], à titre de garantie de remboursement en sa faveur dans l'hypothèse de la réformation du jugement entrepris ; à titre subsidiaire ordonner la passerelle par application de l'article 917 al. 2 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande à la première présidente de juger qu'il incombe aux propriétaires actuels, M. [Y] et Mme [S], de respecter leurs obligations comme celle de poursuivre l'assurance du bien et d'accomplir toutes les diligences nécessaires à son parfait état de conservation et de les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance
A l'audience du 1er juillet 2026, Mme [P] a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe.
M. [Y] et Mme [S] reprenant les termes de leurs conclusions écrites remises au greffe le 8 juin 2026, concluent au débouté de la demande de suspension d'exécution provisoire, de la demande de consignation des fonds qu'ils pourraient obtenir, de débouter Mme [P] de sa demande visant à leur faire supporter les obligations inhérentes à la qualité de propriétaires. Ils s'en rapportent sur la demande de passerelle.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [P] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J] [R] a repris oralement les conclusions écrites. Elle conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toute demande pécuniaire que Mme [P] pourrait former contre elle. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur le mérite de la demande de consignation et qu'elle ne s'oppose pas à la demande de passerelle vers la procédure à jour fixe concernant l'appel au fond. Elle demande la première présidente de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
La présidente de chambre à inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de Mme [P] en l'absence de toutes conclusions sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire.
Mme [P] a indiqué qu'elle n'avait pas formulé d'observation en première instance mais qu'il y avait des moyens nouveaux dans ses conclusions devant la juridiction de la première présidente.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [P] qui a comparu en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire.
Elle doit établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
Elle soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu'elle ne peut régler la somme mise à sa charge. Elle indique être âgée de 70 ans et de santé fragile. Retraitée, elle perçoit une retraite mensuelle de 1 335 euros. Ses charges fixes s'élèvent à 682,29 euros, elle n'a aucune capacité d'épargne. Elle est propriétaire d'un appartement acheté avec le prix de la vente de la maison litigieuse.
Cependant, à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que Mme [P] qui a comparu en première instance, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire.
Si elle justifie que deux saisies-attributions l'ont privée de ses économies, les procédures d'exécution engagées pour obtenir paiement des sommes prévues au jugement critiqué ne constituent nullement des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [P] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en ses demandes subsidiaires.
2- Sur l'article 917 du code de procédure civile
L'article 917 du code de procédure civile prévoit que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
En l'espèce, la situation financière de Mme [P] est extrêmement précaire, le vente de l'immeuble litigieux ne pouvant être envisagée avant l'issue de la procédure d'appel. Mme [P] doit néanmoins en assumer les charges et rembourser le prix.
Les parties ont indiqué avoir toutes conclu et être en état de plaider.
Il convient donc de fixer l'affaire à l'audience du 11 janvier 2026 à 14 h 00.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [P] succombant à l'instance supportera la charge des entiers dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [Y] et Mme [S] et à la société [J] [R] une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
Déclare Mme [H] [P] irrecevable en ses demandes ;
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2027 à 14 h 00 ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens ;
Déboute M. [M] [Y] et Mme [K] [S] et la société [J] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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