CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 26/02451
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Texte de la décision
N° RG 26/02451 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJIR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le 04 Novembre 1994 à [Localité 1]
Chez Mme [U]
[Adresse 1]
[Localité 2],
assisté de Me Zoé SEVASTOPOULOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu l'admission de M. [S] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 23 décembre 2025, sur décision de tirubanl correctionnel de [Localité 7] ;
Vu la saisine en date du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de seine maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 juin 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [S] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juillet 2026 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 03 juillet 2026,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 06 juillet 2026,
Vu les débats en audience publique du 08 juillet 2026 ;
Me Zoé SEVASTOUPOULOU, avocat au barreau de Rouen, indiquant que M. [S] [E] souhaite se désister de son appel ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de M. [S] [E] de son appel, le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
***
FAITS ET PROCÉDURE
il ressort des pièces du dossier que par décision du 23 décembre 2025 portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le tribunal correctionnel de Paris a fait application des dispositions de l'article 700 635 du code de procédure pénale.
Le patient a été transféré au centre hospitalier du [Localité 6] le 10 février 2026 suite à un arrêté du 29 janvier 2026.
L'avis établi le 27 mai 2026 par le collège pluridisciplinaire mentionné à l'article L3211 ' 9 du code de la santé publique, joint à l'acte de saisine du judiciaire, a conclu à une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le préfet a mandaté un médecin afin de réaliser l'expertise pour évaluer si l'état mental du patient permettait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du repentant de l'État.
Le 02 juin 2026, par requête, le juge judiciaire a été saisi aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 16 juin 2026 le médecin requis a déposé son rapport.
À l'audience du 17 juin 2026 le judiciaire a ordonné avant-dire droit une double expertise médicale et en a confié la réalisation aux Docteurs [W] et [D].
Par ordonnance rendue le 21 juin 2026, le juge judiciaire a, dans le cadre de sa mission de contrôle à 6 mois, et dit n'y avoir lieu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dit que les soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [E] peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [S] [E] a interjeté appel de cette décision le 02 juillet 2026.
À l'audience du 8 juillet 2026, M. [S] [E] a expressément indiqué en présence son conseil vouloir se désister de son appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'oppositionbest admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
M. [S] [E] a déclaré se désister de son appel à l'audience en présence de son avocat,
Il convient donc de constater le désistement de M. [S] [E] de son appel, le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédurecivile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement parfait de l'appel de M. [S] [E] ;
Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis sera donné au ministère public ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 08 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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