Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 16 juill. 2026, RG 26/00076


Vérifier : CA Bordeaux, 16 juill. 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59b82793c619cd1f1ec837

Texte de la décision

14,428 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUD7


S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION

c/

[T] [E], [A] [E]


DU 16 JUILLET 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 JUILLET 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. ALIENOR, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité sise [Adresse 1]

représentée par Maître Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Maître Marie SEMENOVA, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 avril 2026,

à :

Madame [T] [E], née le 28 Décembre 1951 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [E], né le 03 Décembre 1951 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT substitué par Maître Pierre PRIVAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, le 25 juin 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L Alienor Promotion

- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SASU LACHENEVRERIE et son assureur la SMABTP :

- Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA PROTECT assureur de Monsieur [C] [W] [Z] :

- Dit que la S.A.R.L Alienor Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle de plein droit à l'égard de M. et Mme [E]

- Dit que M. [C] [W] [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant à l'égard de la S.A.R.L Alienor Promotion

- Fixé la part de responsabilité dans les désordres à 80% pour la S.A.R.L Alienor Promotion et 20% pour Monsieur [W] [Z].

- Prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance du 05 février 2019 aux torts partagés de la S.A.R.L Alienor Promotion et M. [C] [W] [Z]

- Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion à payer le solde du marché de sous-traitance à M. [C] [W] [Z] à hauteur de 8625.67 € assortie du taux d'intéret de retard contractuel de 3o par jour de retard à compter de la mise en demeure du 07 aout 2020 dans la limite de 15% du marché soit 4332.62 euros.

- Déclaré réputée non écrite la clause figurant au chapitre I. article 2. point I1. des conditions générales de la compagnie AVIVA. désormais ABEILLE LARD & SANTE.

- Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion, au titre de sa responsabilité contractuelle in solidum avec son assureur ABEILLE et la société TOKIO MARINE EUROPE à payer à M. et Mme [E] la somme de 124.481.60 euros au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BTO1 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- Dit que la franchise contractuelle de 2000 euros et le plafond contractuel de 100 000 euros de la compagnie ABEILLE TARD & SANTE sont opposables à M. et Mme [E].

- Dit que la franchise contractuelle de la société Tokio Marine Europe de 5º% du prix convenu est opposable à M. et Mme [E] au titre des travaux de reprise.

- Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion au titre de sa responsabilité contractuelle. in solidum avec son assureur ABEILLE à payer à M. et Mme [E] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels économiques :

- 4 277 euros de garde-meuble.

- 3 000 euros d'acompte pour la commande de cuisine.

- Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme [E] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes

- 77 943.44 euros au titre du préjudice de jouissance.

- 6 000 euros au titre du préjudice moral.

- Dit que Monsieur [W] [Z] sera tenu de relever indemne la S.A.R.L Alienor Promotion des condamnations prononcées à son encontre relatives aux travaux de reprise à hauteur de 20 %» :

- Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues entre la S.A.R.L Alienor Promotion et M. [W] [Z] :

- condamné la S.A.R.L Alienor Promotion et Tokio Marine Europe, in solidum, à payer à M. et Mme [E] la somme de 107.999,65 euros relative aux pénalités de retard dus au titre de la garantie de livraison, somme arrêtée à la date du présent jugement

- Débouté M. et Mme [E] de leur demande d'indexation sur l'indice BTO1 des sommes indemnisées autre que les travaux de reprise.

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné in solidum la S.A.R.L Alienor Promotion, la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, la société Tokio Marine Europe, M. [W] [Z] aux dépens, avec répartition de la charge de la dette comme suit : 75% pour la S.A.R.L Alienor Promotion et la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, 15% pour la société Tokio Marine Europe et 10% pour M. [W] [Z]:

- Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion, in solidum avec la compagnie ABEILLEIARD &SANTE et la société Tokio Marine Europe à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec répartition de la charge de la dette comme suit : 75% pour la S.A.R.L Alienor Promotion et la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, 15% pour la société Tokio Marine Europe et 10% pour M. [W] [Z]:

- Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion in solidum avec la compagnie ABEILLE IARD &SANTE à paver à la SASU LACHENEVRERIE et la SMABTP. une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- Rejeté les demandes de condamnations formulées par la S.A.R.L Alienor Promotion, ABEILLE, M. [W] [Z] et la SA PROTECT, la société Tokio Marine Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- Rejeté les demandes visant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

2. La S.A.R.L Alienor Promotion a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 avril 2026.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la S.A.R.L Alienor Promotion a fait assigner Mme [T] [E] et M. [A] [E] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions du 22 juin 2026, elle maintient ses demandes.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'au moment de l'arrêt du chantier, la maison n'était pas encore habitable de sorte qu'il ne peut pas y avoir une perte ou une diminution de l'usage du bien alors même que ce dernier n'était pas habitable au stade de l'arrêt de la construction. Elle précise que l'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance alors qu'il n'y a pas eu privation de jouissance ne peut être retenu. Elle ajoute qu'au titre de préjudice moral, aucun lien de causalité n'est établi entre la dégradation de l'état de santé de M. [E] et l'arrêt du chantier. Elle ajoute qu'elle a participé à la procédure amiable afin de trouver une solution amiable au litige de sorte qu'aucune inertie de sa part ne peut être caractérisée. Elle fait valoir au titre des pénalités de retard que les juges de première instance ne pouvaient prendre comme point de départ la date de l'expertise amiable puisque seule la date du dépôt du rapport d'expertise est opposable à l'ensemble des parties.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que les époux [E] sont dans l'impossibilité de restituer les fonds en cas d'infirmation et qu'ils ne disposent pas de patrimoine. Elle expose également que l'exécution de la décision aurait pour conséquence de compromettre durablement sa survie et l'obligerait à prononcer de nombreux licenciements.

7. Par conclusions notifiées le 24 juin 2026, Mme [T] [E] et M. [A] [E] sollicitent que la S.A.R.L Alienor Promotion soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que le jugement se fonde sur le rapport de l'expert judiciaire, qui conclut à un défaut de conception générale notamment, une absence d'étude de sol adaptée, une insuffisance des plans fournis par la société ALIENOR PROMOTION, une conception inadéquate du sous-sol en remblai et des éléments porteurs, entraînant des désordres structurels graves. Ils ajoutent que la société ALIENOR PROMOTION ne verse aucun élément technique nouveau susceptible de remettre en cause cette analyse et qu'elle se borne à contester l'ampleur des condamnations pécuniaires. Ils considèrent que le préjudice de jouissance est suffisamment caractérisé par l'abandon du chantier par la société depuis six ans et le constat que la maison est inhabitable en l'état. Ils font également valoir que société ALIENOR PROMOTION se contente de contester le quantum du préjudice moral sans démontrer la moindre erreur de droit ni d'appréciation. Ils précisent concernant les pénalités de retard que le jugement est motivé sur ce point et que prétendre que les pénalités ne seraient pas dues faute de résiliation du CCMI, ou qu'elles ne devraient courir qu'à compter de l'expertise judiciaire, revient à ignorer les clauses contractuelles et à effacer les effets du retard accumulé depuis 2020 alors même que le chantier est à l'abandon depuis 2019.

9. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils considèrent que la société Aliénor Promotion ne justifie pas de sa situation financière et ne produit aucune pièce comptable. Ils précisent que les conséquences évoquées par la société relèvent des choix de gestion et ne démontre pas en quoi les sommes dues sont de nature à entraîner son dépôt de bilan.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire

10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

11. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment des comptes annuels de la S.A.R.L Alienor Promotion pour l'année 2025, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 601 920 euros, pour un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 124 613 euros, mais un actif circulant valorisé à 4 577 316 euros, dont 1 905 964 euros au titre des disponibilités, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation financière.

12. Par ailleurs, elle invoque la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [T] [E] et M. [A] [E] en cas de réformation, sans produire de pièces de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de la santé financière des créanciers, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution générera des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de ces derniers.

13. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L Alienor Promotion sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

14. La S.A.R.L Alienor Promotion, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

15. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L Alienor Promotion à payer à Mme [T] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.R.L Alienor Promotion de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 20 janvier 2026 ;

Condamne la S.A.R.L Alienor Promotion à payer à Mme [T] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L Alienor Promotion aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.