CA Grenoble, 16 juill. 2026, RG 25/00206
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00206 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRQO
C7
Appel d'une décision (N° RG 24/00056)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2025
APPELANTE :
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Par acte du 8 janvier 2025, la société [1] a relevé appel à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Les parties n'ont pas conclu.
Par mail parvenu au greffe le 28 mai 2026 confirmé par message RPVA de son avocat le 1er juin 2026, la société [1] a indiqué se désister de son appel. Par mail en retour de la CPAM, celle-ci a indiqué ne pas s'y opposer.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a lui-même formé appel incident ou présenté des demandes avant cette demande de désistement.
En l'espèce, la CPAM a accepté ce désistement et n'a formé ni demande ni appel incident.
En application des articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire et public :
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [1],
DIT qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 26 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00056),
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [1], sauf meilleur accord des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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