CA Caen, 16 juill. 2026, RG 25/00351
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSPZ
Madame [Q] [O] veuve [N] en son nom personnel et en qualité d'héritière de feu [W] [N], décédé
Madame [V] [N] épouse [M] ès-qualité d'héritière de feu [W] [N], décédé
Monsieur [F] [N] ès-qualité d'héritier de feu [W] [N], décédé
Monsieur [A] [N] ès-qualité d'héritier de feu [W] [N], décédé
Représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2023015
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [E] [U]
Madame [Z] [G] épouse [U]
Représentés et assistés de Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022-64
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI
GREFFIERE : J. TAHIRI
DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 16 Juillet 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré fixé initialement au 2 juillet 2026 et signée par Hélène BARTHE-NARI magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] ont fait assigner Mme [Q] [O] épouse [N] et M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner à leur payer le montant de la clause pénale prévue dans la promesse de vente signée électroniquement les 24 et 27 septembre 2021.
Par jugement rendu le 16 décembre 2024, le tribunal a :
- condamné M. [W] [N] et Mme [Q] [O] épouse [N] à verser à M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] la somme de 37 500 euros en application de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique de vente,
- autorisé Maître [I] [L], notaire à [Localité 1] à libérer la somme de 10 000 euros séquestrée au profit de M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U],
- condamné M. [W] [N] et Mme [Q] [O] épouse [N] aux dépens,
- débouté M. [W] [N] et Mme [Q] [O] épouse [N] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [W] [N] et Mme [Q] [O] épouse [N] à payer à M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 février 2025, Mme [Q] [N], M.M [F] et [A] [N] et Mme [V] [N] épouse [M], tous trois venant aux droits de leur père, [W] [N], décédé le 28 janvier 2025, ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 20 juin 2025, M et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, sollicitant en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de consorts [N] aux dépens de l'incident.
Les consorts [N] n'ont fait valoir aucune conclusion en réponse à l'incident.
Cependant, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, les époux [U] se sont désistés de l'incident de procédure au motif que les consorts [N] ont procédé au règlement des condamnations prononcées par le jugement déféré. Ils demandent donc à ce que le désistement de la demande de radiation soit constaté et le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'incident.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2026, les consorts [N] ont indiqué accepter ce désistement d'incident mais ont conclu au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 par les époux [U]
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater le désistement de M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] qui emporte extinction de l'instance d'incident.
Ce désistement intervient à la suite de l'exécution du jugement par les appelants. Toutefois, cette exécution n'ayant été effectuée qu'après la demande de radiation et au bout de plusieurs mois, il apparaît équitable de faire droit à la demande des époux [U] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [Q] [N], M.M [F] et [A] [N] et Mme [V] [N] épouse [M], venant aux droits de [W] [N], seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'incident soulevé par conclusions du 20 juin 2025. Ils supporteront également la charge des dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement de M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] qui met fin à l'instance d'incident,
Condamnons Mme [Q] [N], M.M [F] et [A] [N] et Mme [V] [N] épouse [M], venant aux droits de [W] [N], aux dépens de l'incident,
Condamnons in solidum Mme [Q] [N], M.M [F] et [A] [N] et Mme [V] [N] épouse [M], venant aux droits de [W] [N], à payer à M. [E] [U] et Mme [Z] [G] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LA CONSEILLERE DE
LA MISE EN ETAT
Hélène BARTHE-NARI
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