CA Aix Provence, 16 juill. 2026, RG 26/01184
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
N° RG 26/01184 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAD7
Copie conforme
délivrée le 16 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 juillet 2026 à 10 heures 06.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
Né le 28 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [R] [S], interprète en languen arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 à 12h42 ,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Mme Laura D'AIME, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour de deux ans pris le 20 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 janvier 2026 à 11 heures 55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 juillet 2026 à 8 heures 31 ;
Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2026 à 16 heures 03 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir rien à ajouter à la plaidoierie de son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée, faute de diligences suffisantes faites par l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a formé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, nationalité revendiquée par l'intéressé, et les a relancées pour une réponse le 13 juillet 2026.
Ces diligences sont suffisantes et la cour confirme la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [F]
né le 28 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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