CA Douai, 2 juill. 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
jeudi 02 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LY
Minute électronique
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 1]
Hospitalisé à l'EPSM des FLANDRES
Sans domicile fixe,
comparant en personne
assisté de Me PETIT Sébastien avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le jeudi 02 juillet 2026 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub
lique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 juillet 2026 à 12H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 02 juillet 2026 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 7 juin 2026 à 17h52, M. [Z] [P] a été admis en urgence au sein de l' Etablissement public de santé mentale des Flandres sur le site de la Tonnelle, dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, à la demande d'un tiers en urgence, Mme [X] [W] épouse [P] , sa mère.
Par requête du 12 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 juin 2026 notifiée au patient à cette date, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [P] .
Par courriel du 25 juin 2026 à 16h08 adressé au greffe de la cour au nom de M. [Z] [P] , il indique faire appel de l' ordonnance du juge de [Localité 3] et contester le maintien de son hospitalisation , souhaitant bénéficier d'un suivi médical en ambulatoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2026 à 10h45.
Suivant avis écrit du 1er juillet 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le magistrat délégué a soulevé lors des débats en appel la question de la recevabilité du recours qui n'est pas signé .
M. [Z] [P] a fait valoir qu'à l'origine de son hospitalisation , il n'avait pas été agressif mais avait été agressé et mentionne qu'il a a subi une nouvelle agression de la part d'un soignant.
Le conseil de M. [Z] [P] soutient que l'appel est recevable , la notification prévoyant que l'appel peut s'effectuer par courriel . Sur le fond, il fait valoir que l'hospitalisation faisait suite à l'agression d'une patiente . Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, M. [Z] [P] n'ayant pas besoin de soins.
M. [Z] [P] a été entendu en dernier.
Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il a fait parvenir l'avis motivé du 29 juin 2026 à 10h40 du Docteur [Q] [U] demandant le maintien de l'hospitalisation complète.
MOTIFS
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et et 933 du code de procédure civile. L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème , 30 avril 2003).
M. [Z] [P] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 18 juin 2026 le même jour l'informant des modalités de l'appel. La possibilité de transmettre le recours par courriel ne dispense pas son auteur de l'obligation de le signer.
Dès lors qu'il a bien été adressé à la cour d'appel mais sans signature permettant d'identifier son auteur , ce recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Déclarons l'appel irrecevable.
Laissons les dépens à la charge de l' Etat
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [Z] [P]
- Maître Valérie ROBERT
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le jeudi 02 juillet 2026
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LY
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LY
à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026 à 10 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [Z] [P]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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