CA Douai, 16 juill. 2026, RG 25/05640
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 16 juillet 2026
minute électronique
N° RG 25/05640 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPM7
décision attaquée : ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Arras, le 3 novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00013
APPELANTE
Association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L'HABITAT-METROPOLE NORD, prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES
SELARL [Z] [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur de l'association Soliha Solidaires pour l'habitat Pas-de-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT PAS DE [Localité 3] prise en la personne de son président
[Adresse 3]
[Localité 5]
Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai du 16 juillet 2026
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Arras le 3 novembre 2025 ;
Vu l'appel interjeté par l'association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT METROPOLE NORD le 13 novembre 2025, enregistré sous le n° RG 25/5640 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de l'association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT METROPOLE NORD , appelante, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société [Z] [C] et associés, ès qualités, intimée, notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2026 ;
Vu l'absence de constitution de l'association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT PAS DE [Localité 3] ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelante a déclaré se désister de son appel, ce que la société [Z] [C] et associés, ès qualités, intimée, a accepté par ses conclusions en réponse précitées, en demandant, en outre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, l'association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT PAS DE [Localité 3] , qui n'a pas constitué avocat, n'a formé aucune demande ;
Qu'il convient donc, d'abord, de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu'ensuite, compte tenu des diligences accomplies par la société [Z] et [C], ès qualités, intimée, au cours de la présente instance d'appel - elle a, en effet, régularisé des conclusions au fond avant que ne lui soient notifiées les conclusions de désistement de l'appelante -, il convient de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, faute d'accord contraire entre les parties, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons le désistement d'appel de l'association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT METROPOLE NORD ;
- En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
- Condamnons l'association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT METROPOLE NORD à payer à la société [Z] [C] et associés, en qualité de liquidateur de l'association Soliha Solidaires pour l'habitat Pas-de-[Localité 3], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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