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CA Lyon, 13 juill. 2026, RG 26/05522


Vérifier : CA Lyon, 13 juill. 2026, RG 26/05522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/05522
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59bf1093c619cd1f216162

Texte de la décision

15,855 caractères

N° RG 26/05522 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7VA

Nom du ressortissant :

[G]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

[U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 13 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 13 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [W] [G]

né le 22 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. [U]

Préfecture du Rhône

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décisions du 7 juillet 2026 notifiées le même jour, M. le Préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi et ordonné le placement de M. [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon.

Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue au greffe le 10 juillet à 14 heures 31, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :

Disons que la procédure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est irrégulière,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de placement de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Disons en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA.

Le juge a retenu en substance:

Qu'il est manifeste qu'entre 13 heures 10 et 22 heures 45 aucune tentative d'audition n'a eu lieu et que la mention «'virulent'» est insuffisante à justifier l'absence de toute audition le temps de la garde à vue'; qu'en l'absence de procès-verbal établi entre 13 heures 10 et 22 heures 45 renseignant sur l'état du gardé à vue, il n'est pas établi qu'il était, soit trop endormi, soit trop agressif pour être auditionné';

Qu'il a ainsi été porté atteinte substantiellement à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 17 heures 05, M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, avec demande d'effet suspensif de l'appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, en faisant valoir':

Que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait, sans que la préfecture ne puisse faire état d'autres éléments puisque l'intéressé a refusé de se réveiller pour être auditionné et qu'il s'était également montré virulent lors de la notification de son arrêté de placement en rétention'; que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience, preuve une nouvelle fois de sa volonté de ne pas donner d'information sur sa situation administrative et personnelle'; qu'ainsi, sa situation a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation';

Que par ailleurs, M. [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation à défaut de document d'identité, d'absence de mise à exécution de précédentes mesures d'éloignement et d'absence d'adresse sur le territoire';

Qu'il représente également une menace à l'ordre public pour avoir fait l'objet de deux condamnations pénales par des juridictions, ces peines étant assorties d'interdiction du territoire national.

Par ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 12 heures, le conseiller délégataire du premier président a conféré un effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [W] [G] à disposition de la justice.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2026 à 10 heures 30.

A cette audience, M. [W] [G], qui n'a pas comparu pour avoir refusé d'être conduit à l'audience selon un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire du Centre de rétention administrative, était représenté par son avocat.

M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les termes de la déclaration d'appel de M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon.

M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe à l'appel du parquet.

Le conseil de M. [W] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

Il sera rappelé que par ordonnance du 12 juillet 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré recevable.

Sur l'exception de nullité tirée d'une atteinte au droits de la défense pendant la garde à vue':

Le ministère public conteste toute irrégularité de la procédure de garde à vue dès lors que M. [G] a été interpellé en flagrance suite à des violences et que la notification de ses droits est régulière. Il relève que des tentatives d'audition ont régulièrement été effectuées mais n'ont été rendues impossible qu'en raison du comportement de M. [G] qui dormait. Il souligne que l'intéressé a de la même façon refusé de comparaître devant le premier juge comme devant la cour d'appel, ce qui démontre qu'il n'est pas coopérant. Il estime qu'en réalité, cette situation n'aura d'incidence que sur valeur probante des éléments réunis contre l'intéressé poursuivi selon la procédure de CRPC mais que la garde à vue est quant à elle parfaitement régulière.

Sur le fond, il estime que la prolongation de la mesure pour 26 jours s'impose dans la mesure où il y a une menace à l'ordre public évidente au regard des condamnations de M. [G] et de l'absence de garantie de représentation de celui-ci.

M. le Préfet du Rhône s'associe à ses observations en soulignant que l'audition du retenu n'est pas une pièce obligatoire de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas produire une telle audition. Il fait valoir que la requête est valable et la prolongation de la mesure de rétention administrative s'impose.

M. [W] [G] fait valoir, par la voie de son conseil, que les suites pénales données à cette garde à vue relèvent du tribunal qui en sera saisies mais qu'en matière de rétention administrative, le juge doit vérifier les éventuelles atteintes aux droits des retenus. Or, il rappelle qu'il a été placé en garde à vue à 7 heures le 7 juillet 2026 et qu'il a été constaté à 13 heures 10 qu'il dormait. Il estime que si la garde à vue avait alors immédiatement été levée, il n'y aurait pas d'atteinte à ses droits mais qu'en le privant de liberté entre 13h10 et 22h45, horaire auquel la garde à vue a pris fin, sans aucune audition, il a souffert d'une atteinte substantielle à ses droits. Il avance qu'en réalité, il a fait l'objet d'une mesure de rétorsion, soulignant qu'il a pu être vu par un médecin. Dans la mesure où il n'a pas pu s'exprimer, il considère avoir souffert une atteinte aux droits de la défense car on l'a «'laissé pourrir'» dans sa cellule jusqu'à 22h45. Il souligne qu'il s'est écoulé un très long laps de temps, demandant la confirmation de l'ordonnance.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens du présent article.

En l'espèce, M. [G] a été interpellé le 7 juillet 2026 à 7 heures 30 par les policiers requis pour une rixe entre deux hommes et la consultation du fichier des personnes recherchées a établi qu'il faisait l'objet de deux peines d'interdiction du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon, l'une d'une durée de 3 ans, l'autre d'une durée de 5 ans. Il a été transporté au commissariat «'sans contrainte et sans incident'» comme précisé dans le procès-verbal. Placé en garde à vue pour répondre de faits de «'maintien irrégulier sur le territoire français'», il s'est vu notifier ses droits par le truchement d'un interprète selon un procès-verbal qu'il a signé.

La réquisition adressée au médecin comporte les précisions suivantes': «'Rapportons que le nommé [G] se trouve dans un état léthargique. Questionné sur son état de santé lors de son placement en garde à vue, ce dernier nous informait qu'il avait consommé 3 comprimé de lyrica'». Le certificat médical du 7 juillet 2026 établi à 9 heures 55 conclut à la compatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la mesure de garde à vue avec en commentaire': «'dort lors de GAV contexte pris lyrica'' Dexto 0,[Immatriculation 1]'».

La procédure de garde à vue ne comporte aucune audition de l'intéressé mais un procès-verbal intitulé «'carence d'audition'» a été établi à 13 heures 10 lequel énonce': «'Assisté téléphoniquement de M. [F], interprète, mentionnons avoir tenté par 3 fois d'extirper M. [G] de son sommeil sans résultat ouvrant un 'il pour se rendormir dans la foulée'».

La garde à vue a été levée à 22 heures 45.

Ainsi et en l'état des pièces communiquées par la préfecture, il n'est justifié d'aucune diligence pour entendre M. [G] entre 13 heures 10 et 22 heures 45, ni sur l'infraction pour laquelle une décision de poursuite selon une procédure de «'comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité» a été prise par le parquet avec convocation au tribunal le 14 octobre 2026, ni sur son droit au séjour et ses garanties de représentation ayant conduit à une décision de placement au centre de rétention prise par M. Le Préfet du Rhône.

Or, l'état de léthargie de M. [G] consigné à 8 heures 25, l'endormissement de l'intéressé constaté par le médecin selon certificat médical établi à 9 heures 55 et l'impossibilité de l'extirper de son sommeil constatée selon procès-verbal établi à 13 heures 10, bien que constituant des éléments concordants et circonstanciés, demeurent insuffisants à établir que l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [G] aurait perduré jusqu'à 22 heures 45. En réalité, aucun élément du dossier ne vient éclairer les raisons pour lesquelles aucune audition ou tentative d'audition n'est intervenue entre 13 heures 10 et 22 heures 45, soit pendant un laps de temps suffisamment long pour permettre d'y procéder et pour ainsi respecter les droits substantiels de M. [G] de s'expliquer, tant sur l'infraction reprochée, que sur sa situation administrative et personnelle.

A défaut pour M. Le Préfet du Rhône de démontrer que l'impossibilité de procéder à l'audition de M. [G] a perduré au cours des 9 dernières heures de sa garde à vue, soit pendant les deux-tiers de la durée totale de cette mesure privative de liberté, laquelle s'est principalement déroulée en période diurne, le retenu est fondé à invoquer une inobservation de formalités substantielles au sens de l'article L.743-12 précité ayant porté atteinte à ses droits dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Les refus opposés par M. [G], pour des raisons qui lui appartiennent, de se présenter devant le premier juge et devant la cour d'appel successivement appelés à examiner la requête de M. le Préfet du Rhône en prolongation de la mesure de rétention administrative ne démontrent nullement, même a posteriori, l'impossibilité qui était celle des policiers d'entendre l'intéressé pendant la mesure de garde à vue entre 13 heures 10 et 22 heures 45. En tout état de cause, M. le Préfet du Rhône ne produit aucun élément établissant qu'il a été en mesure de compte la situation administrative et personnelle actualisée de l'intéressé au soutien de sa décision de placement en rétention dans le respect des droits de M. [G].

En particulier, aucun formulaire d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé ne figure au dossier, le cas échéant avec la mention que ce formulaire ne peut pas être renseigné en raison de l'endormissement de M. [G]. En réalité, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 7 juillet 2026 par M. Le Préfet du Rhône acte simplement l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [G] en application de l'article L.741-4 du CESEDA et précisant «'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical pendant sa rétention administrative». Or, il n'est justifié d'aucune évaluation intervenue avant la clôture des débats susceptible de régulariser l'atteinte substantielle aux droits du retenu, étant au surplus rappelé qu'il incombe à l'administration de fournir une telle évaluation et non au retenu de la solliciter.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure de garde à vue de M. [G], cette irrégularité substantielle qui n'a pas été régularisée avant la clôture des débats entraînant l'irrégularité de la procédure subséquente en rétention administrative de l'intéressé qui doit en conséquence être remis en liberté.

La décision attaquée est en conséquence confirmée et la requête en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours est en tant que de besoin rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que par ordonnance du 12 juillet 2026, l'appel du procureur de la République de [Localité 1] a été déclaré recevable,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

En conséquence, ordonnons la mise en liberté de M. [W] [G],

Rappelons à M. [W] [G], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à la peine d''interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

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