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CA Chambery, 15 juill. 2026, RG 26/00041


Vérifier : CA Chambery, 15 juill. 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Première Présidence
Type
other
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59bf1a93c619cd1f216354

Texte de la décision

18,246 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3O4 débattue à notre audience publique du 23 juin 2026 - RG au fond n° 26/00195 - 2ème section

ENTRE

M. [H] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

S.C.I. LA LEGEROISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Maroum ABINADER, avocat au barreau de PARIS

Demandeurs en référé

ET

Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023., demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par acte notarié du 27 janvier 2006, le Crédit Lyonnais a consenti à la société La Legeroise un prêt.

L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme 15 jours après avoir mis en demeure l'emprunteur, le 5 mars 2007, de lui payer plusieurs échéances.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2008, M. [H] [I] a fait signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière à la société La Legeroise portant sur ses biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], à savoir un bâtiment à usage commercial cadastré section A n° [Cadastre 1], un bâtiment à usage d'habitation cadastré section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et des parcelles de terres cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Ledit commandement a été publié au fichier immobilier le 06 janvier 2009 sous la référence 2009 S n° 1.

La procédure de saisie-immobilière s'est poursuivie et par jugement du 12 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a adjugé le bâtiment à usage commercial à la société 4 NUYT pour un prix 70 500 euros et le bâtiment à usage d'habitation ainsi que les parcelles de terres à M. [H] [I] pour un prix de 70 000 euros.

M. [H] [I] n'a jamais versé le prix de vente et le Crédit Lyonnais n'a été que partiellement désintéressé.

Par bordereau du 06 juillet 2012, le Crédit Lyonnais a cédé au Fonds commun de titrisation hugo créances II un portefeuille de créances, parmi lesquelles se trouve sa créance à l'encontre de la société La Legeroise.

Par bordereau du 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a cédé au Fonds commun de titrisation absus un portefeuille de créances, parmi lesquelles se trouve sa créance à l'encontre de la société La Legeroise.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 octobre 2024 et 03 mars 2025, le Fonds commun de titrisation absus a fait assigner la société La Legeroise et M. [H] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière que M. [H] [I] a fait signifier à la société La Legeroise le 16 décembre 2008 et ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement publié au fichier immobilier pour pouvoir faire procéder à une nouvelle saisie-immobilière du bâtiment à usage d'habitation et des parcelles de terre situés sur la commune de Saint-Léger (73252).

Par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- Rejeté la demande de prononcer l'irrecevabilité des prétentions émises à l'encontre de la SCI LA LEGEROISE et de M. [H] [I] en raison du défaut du droit à agir du Fonds Commun de Titrisation Absus ;

- Déclaré irrecevables les demandes de la SCI LA LEGEROISE et de M. [H] [I] de prononcer la péremption de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, prise par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances, publiée et enregistrée le 09 mars 2015 sous la référence 2015 V n° 1033 sur les parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] sur la commune de Saint-Léger (73) et de prononcer

l'extinction de l'hypothèque judiciaire définitive, prise par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances, publiée et enregistrée le 09 mars 2015 sous la référence 2015 V n° [Cadastre 8] sur les parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] (73) ;

- Débouté la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] de leur demande de prononcer la prescription du principal et des intérêts dont la société Fonds Commun de Titrisation Absus poursuit le paiement à la suite des cessions de créances en date des 06 juillet 2012 et 21 décembre 2023 ;

- Déclaré recevables les demandes du Fonds Commun de Titrisation Absus ;

- Constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 décembre 2008 délivré à la SCI LA LEGEROISE par M. [H] [I] et publié le 06 janvier 2009 au service de la publicité foncière de Chambéry sous les références 2009 S n°1 ;

- Ordonné la mention de la péremption en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 décembre 2008 délivré à la SCI LA LEGEROISE par M. [H] [I] et publié le 06 janvier 2009 au service de la publicité foncière de Chambéry sous les références 2009 S n°1 ;

- Rejeté la demande du Fonds Commun de Titrisation Absus tendant à voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 décembre 2008 délivré à la SCI LA LEGEROISE par M. [H] [I] et publié le 06 janvier 2009 au service de la publicité foncière de Chambéry sous les références 2009 S n°1 ;

- Condamné in solidum la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] aux dépens ;

- Condamné in solidum la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande de la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La société La Legeroise et M. [H] [I] ont interjeté appel de cette décision le 06 février 2026 (n° DA 26/00185 et n° RG 26/00195), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes, constatant la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 16 décembre 2008, ordonnant la mention de la péremption en marge de la copie dudit commandement publié au fichier immobilier et les condamnant in solidum à payer au Fonds Commun de Titrisation la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 mai 2026, la société La Legeroise et M. [H] [I] ont fait assigner le Fonds Commun de Tritisation Absus devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d'Albertville.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 23 juin 2026.

La SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 06 mai 2026, de :

- Juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 23 janvier 2026 ;

En conséquence,

- Ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville ;

- Condamner le Fonds Commun de Tritisation Absus au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le Fonds Commun de Tritisation Absus à tous les dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés.

Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les cessions de créances des 06 juillet 2012 et 21 décembre 2023 n'ont pas été notifiées à la SCI LA LEGEROISE ou à ses associés, qu'en conséquence, elles lui sont inopposables et que le Fonds Commun de Titrisation Absus était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la SCI LA LEGEROISE.

Elle ajoute que la créance du Fonds Commun De Titrisation Absus était prescrite puisque la prescription décennale des titres exécutoires n'est pas applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire et que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des actions personnelles et mobilières en le faisant passer de 10 ans à 5 ans.

Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la gérante de la SCI LA LEGEROISE occupe le bien dont cette dernière est propriétaire et qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour se reloger si le Fonds Commun de Titrisation Absus décide de faire pratiquer une saisie-immobilière pour recouvrer sa créance.

Le Fonds Commun de Tritisation Absus demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, de :

À titre principal,

- Juger sans objet la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 23 janvier 2026 ;

À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,

- Débouter purement et simplement la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 23 janvier 2026 ;

- Condamner la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la demande formulée par la SCI LA LEGEROISE et M. [H] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville est sans objet dans la mesure où la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière a été mentionnée en marge de sa copie publiée le 06 janvier 2009 au service de la publicité foncière de Chambéry sous les références 2009 S n°1 et, partant, que la décision de première instance a d'ores et déjà été exécutée.

Elle prétend qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la cession de créances par un organisme de financement, lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau, devient opposable

aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu'il soit besoin d'autre formalité conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier. Elle précise qu'en tout état de cause, la SCI LA LEGEROISE a été informée des cessions de créances des 12 juillet 2012 et 23 décembre 2023, que cette information peut intervenir par tout moyen et qu'elle n'a pas a être préalable au recouvrement de la créance.

Elle ajoute que sa créance n'est pas prescrite dans la mesure où aucun délai de plus de 5 ans ne s'est écoulé entre les différents actes interruptifs de prescription, que la Cour de cassation juge de manière constante que la déclaration de créance du créancier dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière est un acte interruptif d'instance.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 1er du code des procédure civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.

Selon l'aliéna 3 du même article, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485).

En l'espèce, par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, notamment, constaté la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière que M. [H] [I] a fait signifier à la société La Legeroise le 16 décembre 2008 et ordonné la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 février 2026, le Fonds commun de titrisation absus a demandé au service de la publicité foncière de procéder à cette mention ; ce qu'il a effectué le 04 février 2026.

Il s'ensuit que la décision de première instance a d'ores et déjà été exécutée.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par M. [H] [I] et la société La Legeroise tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédure civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à l'exécution manifestement abusive

peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

En l'espèce, la société La Legeroise et M. [H] [I] ont assigné le Fonds commun de titrisation absus devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry le 06 mai 2026 alors que le jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville avait été exécuté le 04 février 2026 ; ce qu'ils ne pouvaient ignorer dans la mesure où le Fonds commun de titrisation absus a pu faire signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière à la société La Legeroise le 07 avril 2026.

Il s'ensuit que la demande de la société La Legeroise et de M. [H] [I], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, est manifestement abusive.

Cependant, il convient de constater que le Fonds commun de titrisation absus n'a subi aucun préjudice en dehors des frais engagés pour sa défense, au remboursement desquels la société La Legeroise et M. [H] [I] seront déjà condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter le Fonds commun de titrisation absus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

3. Sur les autres demandes

La société La Legeroise et M. [H] [I], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 2500 euros au Fonds commun de titrisation absus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.

DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par M. [H] [I] et la société La Legeroise tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville ;

DÉBOUTONS le Fonds commun de titrisation absus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS la société La Legeroise et M. [H] [I] à supporter la charge des dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la société La Legeroise et M. [H] [I] à verser au Fonds commun de titrisation absus une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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