CA Toulouse, 16 juill. 2026, RG 26/00674
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/677
N° RG 26/00674 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQIM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 Juillet à 12h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 19h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [A] [Y]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juillet 2026 à19h35
Vu l'appel formé le 14 juillet 2026 à 20h43 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juillet 2026 à 11h15, assistée de D. BARO, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [A] [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [G] [U], interprète en langue arabe, assermenté;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [J] VERDEJO, substituant le cabinet CENTAURE, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches du Rhone à l'encontre de M.[V] [A] [Y].
Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juillet 2026 à 19h10 joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[V] [A] [Y] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M.[V] [A] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 juillet 2026 à 20h43, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté (si nécessaire «'ou à défaut son assignation à résidence'») en soutenant les éléments suivants':
- In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative à raison du recours à l'interprétariat téléphonique et d'un avis à parquet anticipé,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et signature irrégulière de la requête,
- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative pour défaut de motivation d'examen sérieux de sa situation personnelle et insuffisance de diligences
Les parties convoquées à l'audience du 15 juillet 2026';
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet des Bouches du Rhone qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,'
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, comme l'a justement indiqué le premier juge, l'information délivrée au parquet, du placement en rétention de M.[V] [A] [Y] la veille de sa levée d'écrou et du placement effectif n'est pas prohibée par les textes et ne saurait en toute hypothèse porter atteinte à ses droits, le magistrat ayant étant informé de manière précoce et anticipée de la mesure afin d'exercer son contrôle.
Par ailleurs si il n'est pas contesté que le recours à l'interprétariat téléphonique a été utilisé pour la notification de l'arrêté sans que les nécessités prévues par l'article L 141-3 du CESEDA ne soient caractérisées, M.[V] [A] [Y] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur les fins de non-recevoir
M.[V] [A] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de rétention est irrecevable car signée par une signature numérisée.
La cour relève à titre liminaire qu'aucun élément ne permet avec certitude de confirmer que la signature apposée est bien numérisée.
En outre l'identité du signataire est mentionnée «'[I] [H]'»' et aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire.
La préfecture des Bouches du Rhone justifie par ailleurs d'une délégation de signature dont l'appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
M.[V] [A] [Y] soutient également que la requête est irrecevable pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie de ses précédents arrêtés de placement en rétention administrative.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et «'jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.'».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci.
En l'espèce, le dossier transmis par la préfecture comprend le précèdent arrêté de placement en rétention administrative de M.[V] [A] [Y] sans que ne figure d'élément attestant la fin de rétention.
Le retenu a indiqué n'avoir fait l'objet que d'un seul placement en rétention par le passé.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer la requête de la préfecture irrecevable et la cour est en mesure de vérifier que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
Enfin, comme l'a parfaitement rappelé le premier juge , considérant que ce n'est qu'à compter du septième placement en rétention pour une même décision d'éloignement que la rétention deviendrait inconventionnelle, il n'est nullement établi que le nouveau placement excède la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Ce moyen sera également rejeté.
Concernant l'audition préalable à la décision d'éloignement qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, cette appréciation ne relève que de la compétence du juge administratif.
Le procès verbal d'audition préalable au placement étant facultatif, il ne saurait constituer une pièce justificative utile de sorte que le moyen devra être rejeté alors qu'au demeurant il est établi que M.[V] [A] [Y] a reçu notification des droits prévus dans le cadre de la procédure de rétention et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée en rétention.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté portant placement en rétention indique que M.[V] [A] [Y] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente ni garanties de représentation suffisantes ni documents d'identité et qu'il représente une menace pour l'ordre public au regard de ses multiples condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants.
Le premier juge a relevé que M.[V] [A] [Y] prétendait être le père d'un enfant qu'il n'a pourtant pas reconnu. Par ailleurs aucune vie commune avec une compagne ne saurait être démontrée alors que M.[V] [A] [Y] est détenu depuis mars 2025 et a été placé en rétention dès sa levée d'écrou.
C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le premier juge a considéré que l'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 2 juin 2026 avec relance le 9 juillet 2026.
L'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M.[V] [A] [Y] s'impose toujours à ce jour compte tenu du risque de trouble à l'ordre public et au regard de la non-exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2026 à 19h10 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhone, à M.[V] [A] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI M. SEVILLA
ORDONNANCE 26/677
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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