CA Toulouse, 15 juill. 2026, RG 26/00670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/672
N° RG 26/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQIE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 Juillet à 11h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 14h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [W]
né le 05 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2])
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 juillet 2026 à 17h25,
Vu l'appel formé le 13 juillet 2026 à 14h02 par courriel, par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 juillet 2026 à 09h45, assistée de D. BARO, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [U] [W]
assisté de Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [I], interprète en langue arabe, assermenté;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu la requête de l'autorité administrative enregistrée au greffe le 9 juillet 2026 à 9h02 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative'de M.[U] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2026 à 14h59 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[U] [W] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M.[U] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juillet 2026 à 14h02 , aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence en soutenant les éléments suivants':
- l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement';
Les parties convoquées à l'audience du 15 juillet 9h45 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [D], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l'absence de la préfecture de Haute Garonne,
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,'
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public'; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison':
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la préfecture fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa' 3 de l'article L742-4 du CESEDA .
Elle justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 16 février 2026 puis avoir effectué de nombreuses relances qui ont abouti à l'audition consulaire.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative du retenu s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de garanties de représentation et des risques trouble à l'ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l'autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, faute pour M.[U] [W] d'avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juillet 2026 à 14h59 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, à M.[U] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
'
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/672
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [U] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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