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CA Toulouse, 15 juill. 2026, RG 25/00097


Vérifier : CA Toulouse, 15 juill. 2026, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59bf3a93c619cd1f216963

Texte de la décision

11,553 caractères

15/07/2026

ARRÊT N° 26/282

N° RG 25/00097

N° Portalis DBVI-V-B7J-QXRF

NA - SC

Décision déférée du 06 Décembre 2024

TJ de [Localité 1]- 22/02744

L. GABINAUD

ABSENCE D'EFFET

DEVOLUTIF DE L'APPEL

Grosse délivrée le 15/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.C.I. VALORIMMO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par N. ASSELAIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Suivant acte authentique du 5 février 2019, Ia société civile immobilière (SCI) Valorimmo a vendu à Mme [X] [T] trois lots d'un ensemble immobilier soumis au statut des copropriétés situé [Adresse 3] à Toulouse, correspondant à un appartement T1, un cellier en sous-sol et un parking portant le numéro 16, pour un prix de 96.330 euros.

Mme [T] a mis les biens en location.

Suivant courrier du 8 septembre 2020, le syndic de l'immeuble lui a indiqué que la disposition des lieux faisait obstacle à la possibilité de garer autant de véhicules qu'indiqué sur le plan de la cour, de sorte que depuis trois années, il avait été mis en place un système de plaquettes permettant aux occupants de l'immeuble de se garer sans place attitrée.

Le 26 novembre 2021, la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [T], a demandé à la SCI Valorimmo de l'indemniser du préjudice subi par cette dernière à hauteur de 30.000 euros, demande réitérée par voie d'avocat le 2 mars 2022, et à laquelle la venderesse s'est opposée.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, Mme [T] a fait assigner la SCI Valorimmo devant le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel elle demandait de condamner la société Valorimmo à lui payer 30.000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement du dol, subsidiairement de l'obligation de délivrance du vendeur et subsidiairement de la théorie des vices cachés, outre 3.000 euros au titre d'une résistance abusive.

Suivant ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SCI Valorimmo aux fins d'expertise judiciaire et d'injonction d'appel en cause du syndicat des copropriétaires par la demanderesse, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T].

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [X] [T] de ses demandes fondées sur le dol,

- condamné la SCI Valorimmo à payer à Mme [X] [T] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance,

- débouté Mme [X] [T] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive,

- condamné la SCI Valorimmo à payer à Mme [X] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d'huissier,

- mis les entiers dépens à la charge de la SCI Valorimmo,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 10 janvier 2025, la SCI Valorimmo a interjeté appel partiel de ce jugement, sans préciser les chefs du dispositif dont elle demandait l'infirmation. La déclaration d'appel indique seulement: 'Objet / portée de l'appel: appel partiel'.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, la SCI Valorimmo, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1614 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Valorimmo à payer à Mme [T] :

* la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance ;

* la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SCI Valorimmo ;

Y ajoutant,

A titre principal,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI Valorimmo;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris, et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Valorimmo,

- juger que le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [T] doit être diminué et/ou que la vente intervenue entre la SCI Valorimmo et Mme [T] portant sur le lot 59 au sein de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] à 31500 Toulouse, à savoir un parking dans la cour portant le n° 16 du plan et 2/1000ème des parties communes générales, doit être résolue, et les restitutions réciproques opérées;

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au bénéfice de la SCI Valorimmo conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2026, Mme [X] [T], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, et 1604 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2024 en qu'il a :

* condamné la SCI Valorimmo à payer à Mme [X] [T] en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance,

* condamné la SCI Valorimmo à payer à Mme [X] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d'huissier,

- le réformer sur le quantum de l'indemnisation allouée;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel;

A titre principal,

- dire et juger que la responsabilité de la SCI Valorimmo est engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la responsabilité de la SCI Valorimmo est engagée sur le fondement des vices cachés,

- condamner la SCI Valorimmo à payer à Mme [T] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi;

En tout état de cause,

- débouter la SCI Valorimmo de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SCI Valorimmo à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 juin 2026.

MOTIFS

Mme [T] soulève à titre principal l'absence de saisine de la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile, du fait que la déclaration d'appel n'indique pas les chefs du jugement critiqués.

La société Valorimmo se prévaut de l'article 915-2 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024, en faisant valoir qu'elle a précisé les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, signifiées le 7 avril 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle en conclut que la cour est valablement saisie de ses demandes.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'.

L'article 915-2 du même code, issu du décret du 29 décembre 2023, prévoit que 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.

Les nouvelles dispositions l'article 915-2 sont applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Elles s'appliquent donc à la déclaration d'appel de la société Valorimmo du 10 janvier 2025.

Cependant, l'article 915-2 permet seulement de 'compléter, retrancher ou rectifier' 'les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel'. Il n'est pas applicable lorsque la déclaration d'appel ne comporte aucune désignation des chefs de décision critiqués, sauf à vider l'article 562 de sa substance. La partie intimée doit en effet être en mesure, dès la signification de la déclaration d'appel, d'apprécier l'étendue probable de la dévolution opérée au profit de la cour d'appel, sauf à porter atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Valorimmo ne porte pas mention des dispositions dont elle demande l'infirmation, et n'est pas accompagnée d'une annexe. Elle indique seulement: 'Objet / portée de l'appel: appel partiel'.

La cour, qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, constate donc l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

La société Valorimmo doit supporter les dépens d'appel, et régler à Mme [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas le coût des constats de commissaire de justice, qui constituent des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Condamne la société Valorimmo aux dépens d'appel ;

Condamne la société Valorimmo à payer à Mme [X] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La greffière P/ La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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