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CA Toulouse, 16 juill. 2026, RG 26/00675


Vérifier : CA Toulouse, 16 juill. 2026, RG 26/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00675
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59bf4493c619cd1f216b40

Texte de la décision

8,554 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/678

N° RG 26/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQIO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 Juillet à 12h00

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 17h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [G] [L]

né le 15 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 juillet 2026 à 17h48,

Vu l'appel formé le 14 juillet 2026 à 20 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 juillet 2026 à 11h15, assistée de D. BARO, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [G] [L]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [C] [R], interprète en langue arabe, assermenté;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [H] [D], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute Garonne à l'encontre de M.[G] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juillet 2026 à 17h44 joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[G] [L] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M.[G] [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 juillet 2026 à 20h46, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté (si nécessaire «'ou à défaut son assignation à résidence'») en soutenant les éléments suivants':

- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de signature de l'annexe 1 de sorte que la notification des droits serait irrégulière

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative pour défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle

Les parties convoquées à l'audience du 15 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de Haute Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la régularité de la procedure:

Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte de la procédure que M.[G] [L] a reçu notification de ses droits en présence d'un interprète en langue arabe. Il ressort également de la page 4 de l'arrêté signé de M.[G] [L], que l'arrêté a été notifié avec «'annexes aide au retour, voies et délais de recours'».

Le fait pour le retenu de na pas avoir signé surabondamment les pages 5 et 6 relatives à l'aide au retour et à l'annexe 1 ne permet pas d'établir qu'il n'a pas eu connaissance de ces pièces lesquelles sont évoquées en page 4, laquelle a été signée de M.[G] [L].

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative:

L'arrêté de placement en rétention mentionne que M.[G] [L] ne peut justifier d'une entrée régulière en France, n'a pas sollicité de titre de séjour, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 avril 2026, ne dispose pas de document d'identité, ne justifie pas d'une résidence effective.

En cause d'appel M.[G] [L] soutient qu'il est hébergé avec sa compagne au domicile d'une amie et produit une attestation en ce sens. Il ajoute également faire l'objet d'un suivi psychologique constitutif d'un état de vulnérabilité.

L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.

Cependant, cette évaluation n'implique aucunement de la part de l'autorité administrative l'obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout quand aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap particulier.

Or en l'espèce M.[G] [L] ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence de troubles psychologiques caractéristiques d'un état de vulnérabilité.

Enfin, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence.

Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, l'attestation d'hébergement produite en cause d'appel ne venant pas remettre en cause l'appréciation de la préfecture ni le caractère pertinent de sa motivation.

Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2026 à 17h44 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, à M.[G] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

'

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI M. SEVILLA

ORDONNANCE 26/678

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [G] [L],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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