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CA Toulouse, 15 juill. 2026, RG 26/00671


Vérifier : CA Toulouse, 15 juill. 2026, RG 26/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00671
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59bf5593c619cd1f216fdf

Texte de la décision

12,666 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/673

N° RG 26/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQIG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 Juillet à 15h00

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 16h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[N] [Y]

né le 18 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 juillet 2026 à 16h53,

Vu l'appel formé le 14 juillet 2026 à 18h56 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 juillet 2026 à 09h45, assistée de D. BARO, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :

[N] [Y]

assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Hugues DIAZ,

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [N] [C], interprète en langue arabe, assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] VERDEJO, substituant le cabinet CENTAURE, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches du Rhone à l'encontre de M.[N] [Y]

Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 juillet 2026 à 16h23 joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[N] [Y] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M.[N] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 juillet 2026 à 18h56, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté et à défaut son assignation à résidence' en soutenant les éléments suivants':

- In limine litis, l'irrégularité de la procédure au regard de la signature scannée de l'arrêté

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce du rapport d'identification et d'audition du retenu ,

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative pour défaut de motivation,

- l'insuffisance des diligences de l'administration ou l'absence de perspectives d'éloignement';

Les parties convoquées à l'audience du 14 juillet 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet des Bouches du Rhone, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

Sur le moyen concernant le défaut de validité de la signature :

L'examen de la signature apposée sur l'arrêté de placement en rétention ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une signature scannée.

La cour relève par ailleurs que la décision de placement en rétention mentionne comme signataire Mme [K] dont la compétence n'est pas contestée.

Aucun élément ne permet donc de douter de l'identité de la signataire et ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut de pièces utiles':

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Doivent être considérées comme des'pièces'justificatives'utiles'dont la production conditionne la recevabilité de la requête les'pièces'qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir..

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de pièces utiles en l'absence d'audition récente et de rapport d'identification du retenu, la préfecture indiquant que ce dernier a déjà été entendu avant sa levée d'écrou.

Sur le défaut de motivation :

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que M.[N] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une adresse personnelle qu'il a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français sans envisager de retour dans son pays d'origine, qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu'il représente une menace à l'ordre public.

Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.

Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement:

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, une demande d'identification et de laissez passer consulaire a été formulée par la préfecture des Bouches du Rhone le 1er avril 2026, une relance a été effectuée le 10 juillet 2026.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.

Par ailleurs aucun élément du dossier ne permet à ce stade d'affirmer, comme le soutient M.[N] [Y], qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.

Les moyens soulevés à ce titre seront donc rejetés.

Sur la demande d'assignation à résidence

L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l'autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité.

Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.

En l'espèce, faute pour M.[Y] d'avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juillet 2026 à 16h23 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhone, à M.[N] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI M. SEVILLA

ORDONNANCE 26/673

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [N] [Y],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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