CA Toulouse, 15 juill. 2026, RG 24/01005
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Texte de la décision
15/07/2026
ARRÊT N° 26/279
N° RG 24/01005
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDLA
LI/MP
Décision déférée du 30 juillet 2020
TJ de [Localité 1] - 20/01698
Décision du 15 juin 2022
CA de [Localité 1] - 20/02423
Décision du 08 février 2024
Cour de Cassation - U 22-21.219
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée le 15/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. LE TRAIN TOURISTIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(demanderesse à la saisine de renvoi après cassation - demanderesse dans le dossier RG 20/01698)
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
-signé par L. IZAC, conseiller, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juin 2020, la SARL Le Train Touristique de Toulouse a fait assigner Mme [T] [C] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'un bail commercial de 9 ans portant sur un entrepôt et un local annexe, sis [Adresse 3] à Toulouse.
Lui opposant le fait ne pas être propriétaire desdits locaux parce qu'ils appartenaient à la SCI [X] (dont son mari était le gérant), Mme [C] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la SARL Le Train Touristique de Toulouse.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 septembre 2020, la SARL Le Train Touristique de [Localité 1], a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement ;
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages intérêts ;
- débouté la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] de ses demandes ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] aux dépens d'appel ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Train Touristique de [Localité 1] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
- condamné Mme [C] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [C] et l'a condamnée à payer à la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 19 mars 2024, la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- condamné la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 29 janvier 2025, prévoyant notamment le versement d'une indemnité au profit de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, la SARL Le Train Touristique de [Localité 1], appelante, demande à la cour de:
- donner acte à la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action et le déclarer parfait ;
- donner acte à Mme [C] de son désistement d'instance et d'action et le déclarer parfait puisque accepté par la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, Mme [C], intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1231-1 du code civil, de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [C] ;
- dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes du premier alinéa de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Aux termes de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 401, dont les dispositions sont mutatis mutandis applicables à la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, précise que le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SARL le Train Touristique de [Localité 1] indique se désister tant de l'instance que de son action à l'encontre de Mme [C] tandis que réciproquement cette dernière expose faire de même, ce qui doit s'entendre comme étant l'expression de l'acceptation du désistement de la SARL le Train Touristique de Toulouse de sa saisine de la cour d'appel de Toulouse.
De sorte que le caractère parfait du désistement de la saisine de la cour sera constaté ainsi que l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties convenant que chacune d'entre-elles conservera la charge de ses propres dépens, cette mesure sera adoptée par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de saisine de la SARL Le Train Touristique de [Localité 1] ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
La greffière Pour la présidente empêchée
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