CA Toulouse, 16 juill. 2026, RG 26/00677
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/679
N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQJY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 juillet à 15h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 14h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de :
[X] [C]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 1] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 14 juillet 2026 à 15h17,
Vu l'appel formé le 15 juillet 2026 à 13h51 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l'audience publique du 16 Juillet 2026 à 10h30, assistée de C. DUBOT, greffière, lors des débats et de L. EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[X] [C], régulièrement convoqué, non comparant
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [D] [H], interprète en langue croate, assermenté,
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la requête en contestation formée par Monsieur [X] [C] le 13 juillet 2026, et la requête en prolongation du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour ;
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juillet 2026 à 14h54, qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention de [X] [C] suite à la requête de l'autorité administrative du 13 juillet 2026, pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2026 à 13h51, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] en soutenant l'absence d'irrégularité de la procédure ;
A l'audience du 16 juillet 2026 à 10h30 :
En Présence de l'appelant, la préfecture des Bouches-du-Rhône étant représentée par son avocat ;
En l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui par observations du 16 juillet 2026 demande à la cour d'infirmer la décision, de déclarer régulière la procédure, et de dire y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l'absence de Monsieur [C], convoqué par le greffe par téléphone, au numéro communiqué par le centre de rétention administrative de [Localité 2] auprès duquel l'intéressé a une obligation de se présenter en exécution de son assignation à résidence ; convoqué également par mail à l'adresse communiquée par l'intéressé directement au greffe ;
En présence de son avocat, qui a transmis la veille de l'audience, par mail du 15 juillet 2026 à 14h05, un arrêté d'assignation à résidence notifié à Monsieur [C] le 14 juillet 2026 et ses conclusions d'intimé demandant de déclarer sans objet de l'appel de la préfecture, et à défaut la confirmation du jugement, et sollicitant la condamnation de la préfecture aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Suite à la réception de la déclaration d'appel de la préfecture des Bouches du Rhône, l'avocate de Monsieur [C] a communiqué par mail du 15 juillet 2026 à 14h05 au contradictoire du parquet général et de l'avocat de la préfecture, l'arrêté portant assignation à résidence concernant l'intéressé.
Cet arrêté non daté a été notifié à Monsieur [C] le 14 juillet 2026 à 15h30, et est applicable pendant une durée de 45 jours.
L'article 561 du code de procédure civile, selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux deux premiers livres dudit code, pose le principe de l'effet dévolutif de l'appel.
Selon une jurisprudence constante, la juridiction d'appel doit se placer au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise.
L'assignation à résidence et la rétention sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger, nécessairement incompatibles entre elles.
Cette contradiction ressort de la lecture même de l'arrêté d'assignation à résidence, dans laquelle la préfecture affirme que Monsieur [C] « présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement en attente de son exécution effective », et ce alors que dans le même temps elle forme appel de la décision de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative, en affirmant dans sa déclaration d'appel que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives.
La cour de cassation a décidé que l'assignation à résidence pour assurer l'exécution d'une interdiction de retour sur le territoire national d'un étranger, rend sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
A l'évidence, la prise d'un arrêté d'assignation à résidence de Monsieur [C] a rendu sans objet la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention. En l'état, il n'y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger
Sur les mesures accessoires
Au regard de l'issue du litige à hauteur d'appel, la préfecture des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Les circonstances de l'espèce justifient que la préfecture des Bouches du Rhône soit condamnée à verser la somme de 400 euros à Me [M] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la Préfecture des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juillet 2026,
Au fond, constatons que cet appel est sans objet,
Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône à verser la somme de 400 euros à Me [M] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône aux dépens d'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [X] [C] et son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/679
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [X] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
(à remplir par le CRA)
' Traduction faite via ISM, par téléphone le '.......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU SERVICE DE LA RÉTENTION DES ETRANGERS DE LA COUR D'APPEL : [Courriel 1]
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