CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00024
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Texte de la décision
N°174
CP
Copie exécutoire délivrée à Me Jannot
le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me Rousseau Wiart
09.07.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 25/00024 ;
Décision déférée à la cour : jugement N°CG 2024/107, rg n°2024 000241 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 4 octobre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2025 ;
Appelante :
L'entreprise Fenua Nautisme, EURL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 20 151 B et au répertoire des entreprises sous le n° D76266, représentée par son gérant Monsieur [A] [I], dont le siège social est [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl [G] & Associés, représentée par Me Olivier Jannot, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société de Financement du Développement de la Polynésie Française (Sofidep), Saem immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 99 414 B et au répertoire des entreprises sous le n°531574, dont le siège social est [Adresse 2] ;
Représentée par Me Christophe Rousseau-wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 09 avril 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et M. Ripoll conseiller honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de 'prêt d'aide à la création d'entreprise' du 28 avril 2021, la Société de financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP) a consenti à la société Fenua nautisme, exerçant une activité d'achat, vente, location ou exploitation directe de tous matériels nautiques à [Localité 2], un prêt de 4 750 000 Fcfp au taux de 3 % l'an, remboursable en 60 mensualités avec un différé de 6 mois.
Par courrier du 5 octobre 2021 valant avenant au contrat de prêt, un report d'échéances de 6 mois supplémentaires a été convenu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 décembre 2023, la SOFIDEP a mis en demeure la société Fenua nautisme de régler trois échéances de prêt restant impayées.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, la SOFIDEP a assigné la société Fenua Nautisme en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Papeete suite à la déchéance du terme prononcée le 23 janvier 2024.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- condamné la société Fenua nautisme à payer à la SOFIDEP la somme de 3 759 309 francs cfp, plus les intérêts au taux conventionnel de 2 % marojée de trois points, selon l'article 6 du contrat de prêt, soit 5% sur le principal, à compter du 23 janvier 2024 ;
- débouté la société Fenua nautisme de sa demande de conciliation ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- condamné la société Fenua nautisme aux dépens.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2025, la société Fenua nautisme a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 septembre 2025, la société Fenua nautisme demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 octobre 2024 et statuant à nouveau :
- dire que le prêt du 28 avril 2021 n'a pas été valablement déchu du terme,
- dire irrecevables les demandes de la SOFIDEP,
- condamner la SOFIDEP à lui payer la somme de 339 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Kintzler & associés, avocats aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 26 janvier 2026, la SOFIDEP demande de :
- confirmer le jugement du 4 octobre 2024 en ce qu'il a condamné la société Fenua nautisme à lui payer les sommes dues, suite à la déchéance du terme,
statuant à nouveau,
- condamner la société Fenua nautisme au paiement de la somme de 3 494 391 Fcfp, plus les intérêts au taux conventionnel à compter du 9 août 2024,
- condamner la société Fenua nautisme au paiement de la somme de 180 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
Moyens des parties
L'appelante soutient que le prêt n'a pas été valablement déchu du terme aux motifs que les trois échéances de septembre à novembre 2023 ont été réglées par prélèvement sur son compte bancaire ; qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil, l'imputation devant se faire sur les mensualités de l'emprunt qu'elle a le plus d'intérêt d'acquitter visées par la mise en demeure, et non sur les plus anciennes ; qu'aucune échéance antérieure n'est restée en souffrance.
L'intimée réplique que la déchéance du terme est valable aux motifs que les prélèvements du 4 juillet 2023 au 31 août 2023 correspondent aux échéances du 28 février au 31 août 2023 ; que les échéances de septembre à décembre 2023 restent donc impayées ; que les dispositions de l'article 1256 du code civil ne s'appliquent pas au cas d'espèce où le créancier n'a donné aucune quittance au débiteur ; que les dettes échues étant à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1256 du code civil de la Polynésie française, relatif aux règles légales d'imputation des paiements, ' Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Il en résulte que le législateur a prévu des règles d'imputation légale, supplétives de la volonté des parties en amont ou concomitamment du paiement, selon lesquelles le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues, ensuite, pour un ensemble de dettes échues, sur les dettes que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter, en particulier la dette qui produisait le plus d'intérêts ou celle entraînant la déchéance du terme, encore, pour des dettes échues et de même nature, sur la dette la plus ancienne qui doit être considérée comme payée, et enfin, en présence d'un ensemble de dettes échues, de même nature et contemporaines, proportionnellement au montant de chacune d'entre elles.
La Cour de cassation juge au visa de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1342-10 du code civil métropolitain, que l'acceptation de prélèvements bancaires automatiques par un débiteur n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte (3e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 03-10.807, Bulletin civil 2004, II, n° 50). Elle précise dans un récent arrêt publié (Com., 10 mai 2024, pourvoi n° 22-19.746, publié) :
Aux termes de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.
Les juges du fond apprécient souverainement l'intérêt qu'avait le débiteur de plusieurs dettes pareillement échues à acquitter l'une d'elles de préférence à l'autre (1re Civ., 15 novembre 2005, pourvoi n° 02-21.236, Bull. 2005, I, n° 416).
Au cas présent, d'abord, il est rappelé en droit que l'acceptation de prélèvements bancaires n'impliquait pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que la société Fenua nautique ait entendu renoncer aux dispositions de l'article 1256 du code civil de la Polynésie française.
Ensuite, il y a lieu de constater que les prélèvements effectués par la SOFIDEP ne contiennent aucune imputation, selon relevés d'opérations produit par la société Fenua nautique.
Encore, la cour estime que la dette que cette société avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, nonobstant qu'elles soient à égalité d'intérêt, était les trois échéances de prêt de septembre, octobre et novembre 2023, visées par la mise en demeure du 8 décembre 2023, et non les mensualités les plus anciennes, de sorte que le paiement sera imputé en priorité sur ces échéances.
Enfin, il convient de constater que les causes de cette mise en demeure ont été réglées dans les trente jours, dès lors que les échéances litigieuses ont été réglées par prélèvements bancaires des 1er septembre 2023, 14 septembre 2023, 12 octobre 2023 et 2 novembre 2023 selon relevé d'opérations produit.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt du 28 avril 2021 n'était pas encourue.
En tout état de cause, il appartiendra à la société débitrice de régulariser les échéances plus anciennes, le cas échéant demeurées impayées, en considération du tableau de remboursement et des prélèvements réellement effectués.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SOFIDEP de ses demandes.
2 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SOFIDEP, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société Fenua nautisme la somme de 339 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DIT que le prêt du 28 avril 2021 n'a pas été valablement déchu du terme ;
DÉBOUTE en conséquence la Société de financement du développement de la Polynésie française de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société de financement du développement de la Polynésie française aux dépens d'instance et d'appel ;
CONDAMNE la Société de financement du développement de la Polynésie française à payer à la société Fenua nautisme la somme de 339 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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