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CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00091


Vérifier : CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59bfb593c619cd1f219055

Texte de la décision

6,656 caractères

N° 165

CG


Copie exécutoire délivrée à :

- Me Mikou,

le 09.07.2026.

Copie authentique délivrée à :

- Me Houbouyan,

le 09.07.2026.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 juillet 2026

RG 25/00091 ;

Décision déférée à la cour : ordonnance n° 25/54, rg n° 24/00208 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mars 2025 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2025 ;

Appelante :

Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 1] [Adresse 2], demeurant à [Adresse 3], prise en la personne de son président : M. [U] [T] ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan Houbouyan, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Société Cabinet de Gestion Immobilière Polynésien, connue sous l'abréviation Cagip, Sarl immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° [Localité 2] B et sous le n° Tahiti A [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de sa gérante : Mme [V] [Q] ;

Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 12 juin 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 juin 2026, devant devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz et Mme Martinez, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 10 mars 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

Condamné l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] à verser une provision de 1 716 946 FCFP à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de prestation de services à la société CAGIP ;

Rejeté le surplus des prétentions des parties ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Condamné l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] à verser à la société CAGIP la somme de 169 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Mikou, y compris la sommation de payer d'un montant de 18 023 FCFP du 19 juin 2024.

Par requête en date du 31 mars 2025 l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Dire l'appel recevable et bien fondé ;

lnfirmer I'ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ce qu'elIe a condamné I'ASL [Adresse 6] à payer à la CAGIP une provision de 1.719.946 XPF et des frais irrépétibles pour un montant de 169.000 XPF, ainsi que des dépens ;

Débouter la société CAGIP de toutes ses demandes ;

Condamner la société CAGIP au paiement de la somme de 600.000 XPF en application de I'articIe 407 CPCPF, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appeI dont distraction d'usage ;

Par conclusions en date du 1er décembre 2025 la société CAGIP demande à la cour de :

Débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Infirmer l'ordonnance de référé uniquement en ce qu'elle a limité la provision à un montant de 1.716.946 FCFP, en ce qu'elle n'a pas assorti la décision des intérêts de retard à compter de la sommation et en ce qu'elle n'a pas condamné l'ASL [Adresse 6] à une provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau :

Condamner l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] [Adresse 2] à payer à la société Cabinet de Gestion Immobiliere Polynesien la somme provisionnelle de 1.786.838 FCFP assortie de l'intérêt de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de signification de la sommation de payer,

Condamner l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 1] [Adresse 2] à payer à la société cabinet de gestion immobiliere polynesien la somme provisionnelle de 500.000 FCFP au titre de sa résistance abusive,

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Condamner l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 2] à payer à la société Cabinet de Gestion Immobiliere Polynesien la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, et à ce qu'elle supporte la charge des dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Tiki Legal, en ce compris la somme de 18.023 FCFP au titre de la sommation délivrée le 19 juin 2024.

Par conclusions en date du 13 mai 2026 l'ASL des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.

Par message RPVA en date du 2 juin 2026 la société CAGIP a déclaré se désister de son appel incident et accepter le désistement de l'appelante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 221 du code de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 222 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce l'intimé, a expressement déclarer se désister lui même de son appel incident auquel il n'avait pas été répondu et accepter le désistement d'appel de l'appelante , dès lors ce désistement est parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce l'appelante principale sera donc condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Constate le désistement de l'appelante ainsi que le désistement d'appel incident de l'intimée ;

Les déclare parfaits,

Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 2] aux dépens.

Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard

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