CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 23/00260
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Texte de la décision
N°169
CP
Copie exécutoire délivrée à Me Maillard - Me [X]
le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me Maillard - Me [X]
le 09.07.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 23/00260 ;
Décision déférée à la cour : jugement N°CG 2023/63, rg n° 2021 001177 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 2023 ;
Appelante :
La Société [M] [H] - [S], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° TPI 94 161 B, prise en la personne de son représentant légal, Société de services dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane Maillard, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Soram [K], société à responsabilité limitée au capital de 120.000 F cfp inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro TPI 02 84 B, représentée par son gérant, Monsieur [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 3]
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang et [A] [X], représentée par Me Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et M. Ripoll conseiller honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de 'location vente copieur neuf' du 17 décembre 2012, la société PaeTai-[S] (la société PTPU) a loué à la société SAV copieur, devenue la société Soram [K], un copieur neuf Ineo 284 et accessoires, dont elle s'est portée acquéreur au terme du contrat moyennant le paiement d'une certaine somme.
Selon contrat du 15 décembre 2016 conclu le 2 janvier 2017, les sociétés PTPU et SAV copieur ont conclu un contrat d'entretien du copieur Ineo 284, d'une durée d'un an renouvelable avec facturation tous les mois suivant le relevé compteur noir et couleur du mois échu.
Selon bon de commande du 14 janvier 2020, la société PTPU a conclu avec la société Soram [K], anciennement dénommée SAV copieur, un contrat de maintenance du matériel Ineo 284.
Par requête enregistrée le 6 octobre 2021, la société Soram [K] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete aux fins de constater la résiliation du contrat de maintenance de l'imprimante-photocopieuse du 14 janvier 2020 pour cessation d'exécution aux torts de la société PTPU et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes:
- 1 296 906 Fcfp au titre de l'indemnisation due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021,
-150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- constaté la résiliation du contrat qui liait la société Soram [K] et la société [M] [H]-[S] aux tors de cette dernière ;
- condamné la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 1 296 906 Fcfp au titre de l'indemnisation due en application de l'art 13-2 des conditions générales de ventes et de services, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [M] [H]-[S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tang, [X] et Canevet.
Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2023, la société PTPU a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete en toutes ses dispositions.
Par conclusions en réponse et récapitulatives reçues par RPVA le 23 octobre 2025, la société Soram [K] demande :
- débouter la société PTPU de son appel comme étant infondé,
- confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1 296 906 Fcfp l'indemnisation due par la société [M] [H]-[S] en application de l'article 13-2 des conditions générales de vente et de services, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [M] [H]-[S] à lui payer la somme de 1 239 709 Fcfp TTC au titre de l'indemnisation due en application de l'article 13-2 des conditions générales de vente et de services, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021 ;
- condamner la société [M] [H]-[S] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamner la société [M] [H]-[S] aux entiers dépens au profit de la SELARL Vaiana Tang & Sophie Dubau.
Par conclusions n°4 reçues par RPVA le 4 décembre 2025, la société PTPU demande de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 16 juin 2023,
et en conséquence :
- débouter la société Soram [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Soram [K] à lui payer la somme de 1 500 000 Fcfp en réparation du manquement à son obligation d'information et de conseil,
- condamner la société Soram [K] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- outre les entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026 a été renvoyée pour plaider le 9 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'opposabilité des conditions générales de vente et de services
Moyens des parties
L'appelante soutient que la société Soram [K] ne peut se prévaloir des conditions générales de ventes (CGV) au motif qu'elles lui sont inopposable comme non connues et acceptées avant la conclusion du contrat, ni remises, ni signées et paraphées, ni ne sont lisibles et intelligibles; que le contrat de maintenance de 2016 a été conclu pour une durée d'1 an sans prévoir d'indemnité en cas de rupture anticipée ; que le bon de commande signé en 2020 est censé renouveler le contrat initial, plutôt que pour une durée de 4 ans en prévoyant une pénalité forfaitaire en cas de rupture anticipée du contrat par le client; que les CGV ne figurent pas au verso du contrat, mais dans un document distinct annexe qui ne forme pas un tout avec le contrat; qu'elle n'en a pris connaissance que postérieurement à la conclusion du contrat à la date de mise en demeure de payer la facture du 16 mars 2021, qui ne porte pas mention des-dites CGV; qu'elle n'avait pas été informée des modalités d'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat; les mentions écrites en petits caractères sont difficilement compréhensibles et intelligibles pour un client profane.
L'intimée réplique que la société SAV copieur est la même société devenue Soram [K]; que le contrat de location-vente au bout de 4 ans d'un photocopieur est assorti d'un simple contrat de maintenance avec renouvellement tacite; que la société PTPU attendait l'obtention de subventions pour changer de copieur; que la signature d'un nouveau contrat de maintenance en 2020 pour durée du 4 ans comprend des CGV préférentielles, avec remplacement de la machine en cas de panne; qu'elles sont clairement indiquées au verso du bon de commande qu'elle produit en original devant la cour d'appel, de manière lisible et intelligible ; que ces CGV sont parfaitement opposables à la société PTPU, qui n'a jamais produit son exemplaire original ; qu'en matière de relations entre professionnels, les CGV au verso du contrat sont considérées comme valables même si elles ne sont pas signées ni paraphées.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La Cour de cassation juge que les conditions générales d'achat ou de vente et de services invoquées par une société commerciale n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les acceptées au moment de la conclusion du contrat (Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 95-20.290). Elle a approuvé un arrêt de cour d'appel jugeant que les conditions générales sont connues et acceptées par le cocontractant auquel on les oppose, lorsqu'elles sont reproduites dans des documents dont la consultation est nécessaire pour passer commande (Com., 11 juin 1996, pourvoi n 93-15.376). Il y a aussi acceptation tacite des conditions générales de vente dès lors que la clause figure en caractères apparents soit au dos des accusés de réception de commande, soit au moment même de la formation du contrat résultant de l'acceptation de l'offre aux conditions générales de vente et que le contrat a reçu exécution (Com., 14 novembre 1984, pourvoi n 83-14.750, Bull., IV, n 310).
C'est à la société qui les invoque de justifier que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de son cocontractant (1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28.304, Bull. 2014, I, n° 35).
Les juges du fond sont souverains pour apprécier, au vu d'originaux, si les conditions générales de vente remplissent les conditions d'opposabilité qui découlent tant de leur connaissance et acceptation expresse ou tacite, que des principes généraux concernant la rédaction, la présentation matérielle, la lisibilité et intelligibilité de telles conditions générales (Com., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.269; Com., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-17.768).
Au cas présent, la société Soram [K] produit l'original, devant la cour d'appel, du contrat de service conclu entre les parties selon bon de commande signé le 14 janvier 2020 par la société PTPU (pièce n°2 de l'intimée), dont l'appelante a pu prendre connaissance contradictoirement au greffe de cette cour.
D'abord, ce document est composé d'une page double en papier carbone correspondant au document dupliqué placé au-dessous, dont la feuille écrite placée au-dessus a nécessairement été remise au cocontractant lors de la signature du contrat, de sorte que chaque partie conserve un exemplaire.
Ensuite, il y a lieu de constater que le contrat souscrit par la société PTPU comporte, au recto, une mention de renvoi aux 'conditions générales de ventes et de services' figurant au verso de cette double page, dans la mesure où figure la mention en gras 'Le Client a pris connaissance et accepte les conditions générales au verso' sur la seconde page de ce document, suivie du cachet commercial à l'encre bleue de la société [M] [H] - [S] avec la signature manuscrite du client. Il y est également renvoyé dans la partie 'Nature du contrat et conditions particulières' du bon de commande, en ces termes : 'Pour les matériels ci-dessus, il est convenu le contrat de service ci-dessus dont les conditions sont stipulées au verso du présent contrat...'. Les conditions générales figurant au verso du contrat s'incorporent dès lors au bon de commande signé au recto avec lequel elles forment un tout, peu important l'absence de signature ou paraphe au verso.
Encore, il est constaté que le texte des conditions générales figure en caractères apparents au dos du bon de commande, de manière lisible et intelligible, selon une présentation communément admise pour les professionnels du droit des contrats en plusieurs articles comportant chacun un intitulé, nonobstant la rédaction en police de petite taille hauteur 2 cm pour les intitulés en lettres majuscules et 1 cm pour le contenu des paragraphes en minuscules.
Enfin, il ressort des débats que le contrat a reçu exécution de leurs obligations respectives par l'une et l'autre des parties pendant une durée d'un an, de janvier 2020 à janvier 2021 inclus.
Il en résulte que la société Soram [K] justifie que les conditions générales, d'une part, ont été portées à la connaissance de la société PTPU et acceptées expressément par celle-ci au moment de la conclusion du contrat et, d'autre part, satisfont aux principes généraux concernant leur rédaction, présentation matérielle, lisibilité et intelligibilité.
Il s'en déduit que les clauses litigieuses des articles 12-3 et 13-2 des conditions générales de ventes et de services, relatives à la résiliation anticipée du contrat et aux conséquences de la cessation du contrat, qui entrent dans le champ contractuel, ont effet à l'égard de la société PTPU à laquelle elles sont opposables.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par la société PTPU tiré de l'inopposabilité des conditions générales de ventes et de services.
2- Sur la demande en résiliation du contrat et en paiement de l'indemnité forfaitaire
Moyens des parties
L'appelante soutient que c'est la société Soram [K] qui a pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de maintenance en cessant d'assurer la maintenance du copieur ; qu'elle a alors cessé d'utiliser le copieur qui était en fin de vie. Elle fait valoir que le montant de l'indemnité réclamée n'est pas fondé en son principe ni en son montant, qui ayant fluctué est indéfini, injustifié et indéterminé ; que la société Soram a reconnu l'erreur de décompte de sa facture initiale du 16 mars 2021 mais ne l'explicite pas ; qu'elle a annulé la facture initiale litigieuse servant de fondement à la condamnation à indemnité et a émis un avoir du 25 juin 2025, dont elle ne peut se prévaloir pour réclamer paiement d'une indemnité et qui s'analyse en une reconnaissance de dette.
L'intimée réplique que le contrat a été résilié aux torts de l'appelante pour défaut de consommation pendant plus de deux mois, en application de l'article 12-3 des CGV ; qu'à compter de la fin du mois de janvier 2021, elle n'a plus eu accès à la machine pour décompter la consommation et facturer les photocopies; qu'elle a découvert qu'il n'était plus utilisé au profit d'un nouveau photocopieur acquis chez un concurrent, alors que le contrat à durée déterminée engage la société PTPU à une obligation de consommation de services sur une durée de quatre ans ; qu'il n'est pas soutenu ni démontré qu'elle aurait arrêté d'entretenir le photocopieur. Elle fait valoir que l'indemnité est calculée sur la moyenne des 12 derniers mois d'utilisation appliquée jusqu'à son terme; qu'il y a eu une erreur sur le relevé du nombre de copies, d'où l'annulation de la facture initiale avec avoir et émission d'une nouvelle facture ; que l'erreur de calcul n'enlève rien à la responsabilité de la société PTPU et à son obligation de l'indemniser ; qu'elle demande donc la confirmation du jugement en corrigeant l'erreur de calcul.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil de la Polynésie française que la résiliation fautive d'une convention à durée déterminée par anticipation ouvre droit à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts, dont le montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu'au terme du contrat (Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-17.330). Le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue avant le jour de la résiliation anticipée du contrat (Com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-21.473, publié).
En l'espèce, aux termes de l'article 12-3 intitulé 'Résiliation anticipée du contrat de prestations de services' des conditions générales de ventes et de services, 'Le Client n'ayant pas souscrit d'engagement de consommation lors de la Commande, sera réputé avoir résiliation le Contrat quand, pendant 2 mois consécutifs, son niveau de consommation de Services est réduit à un niveau symbolique. Il sera alors tenu de verser l'indemnité visée au § 13.2, étant précisé néanmoins qu'elle sera calculée sur la base des 12 derniers mois d'application normale du Contrat (à l'exclusion des mois au cours desquels la consommation des services était symbolique).'
Aux termes de l'article 13.2 intitulé 'conséquences de la cessation du contrat de prestations de services' des mêmes conditions générales, ' En cas de cessation du Contrat, à une autre date que sa date déchéance, le Prestataire procédera immédiatement au prélèvement automatique de l'indemnisation forfaitaire due par le Client. Ladite indemnité correspondra:
(i) à la plus haute des sommes HT entre :
(a) la rémunération HT que le Prestataire aurait facturée au Client selon les termes du bon de Commande jusqu 'au terme du Contrat s'il n'avait pas été résilié de manière anticipée, et
(b) la rémunération mensuelle moyenne HT que le Prestataire a facturée au Client au cours des 12 derniers mois d'application du Contrat multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu 'au terme du Contrat s'il n'avait pas été résilié de manière anticipée, à laquelle s'ajoute
(ii) des frais de gestion d'un montant de 60. 000 F CFP HT.'
Il en résulte que cette clause résolutoire exprime de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention.
La société Soram [K] produit notamment la facture n°821030152 du 16 mars 2021 désignée 'facturation suite arrêt anticipé du contrat Soram [K] par le client [M] [H] [S]', le courrier de contestation de facture adressé le 15 avril 2021 par le conseil de la société PTPU, la lettre recommandée du 28 avril 2021 de mise en demeure de régler cette facture et l'attestation de Mme [P], assistante administrative et commerciale de la société Soram [K], selon laquelle elle a appris, à l'occasion du relevé des compteurs du client [M] [H] [S] en 2021, que le copieur avait été détruit et dépollué par le client lui-même.
Il ressort de ces éléments que la société Soram [K] justifie le non-respect par le client de son obligation d'engagement de consommation, pendant deux mois consécutifs.
Pour sa part, la société PTPU ne démontre pas le défaut d'exécution par la société Soram [K] de sa prestation de maintenance du copieur Ineo 284 et accessoires avant le jour de la résiliation anticipée du contrat.
Il s'en déduit la résiliation anticipée de plein droit du contrat aux torts de la société PTPU, en application de la clause résolutoire figurant à l'article 12-3 des conditions générales de ventes et de services sus-visées. En conséquence, la société PTPU est tenue de verser l'indemnité forfaitaire visée à l'article 13-2 des conditions générales.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat qui liait la société Soram [K] et la société PTPU aux torts de cette dernière et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer l'indemnité forfaitaire due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services.
En revanche sur le montant de cette indemnité, celle-ci doit être calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne HT que le prestataire a facturée au client au cours des 12 derniers mois d'application du contrat, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été résilié de manière anticipée, soit en l'espèce 36 mois, à laquelle s'ajoutent des frais de gestion d'un montant de 60 000 Fcfp HT.
La société Soram [K] reconnaît une erreur de calcul dans la facture du 16 mars 2021 établie sur la base d'une consommation par mois de 1406 copies noir et blanc, au lieu de 703 copies en moyenne sur les 12 derniers mois d'application du contrat selon factures des mois de février 2020 à janvier 2021 produites.
Elle justifie avoir rectifié cette erreur au bénéfice de la société PTPU, par l'opération comptable d'émission d'un avoir n°825060761 du 25 juin 2025 d'un montant de 1 229 106 Fcfp, correspondant à la facture initiale du 16 mars 2021 ainsi annulée, et de refacturation de la somme due selon facture n°826050762 du 25 juin 2025 pour la somme justement calculée de 1 171 909 Fcfp TTC, à laquelle s'ajoute celle de 60 000 Fcfp HT soit 67 800 Fcfp TTC au titre des frais de gestion contractuellement prévus par l'article 13.2 (ii), soit la somme totale de 1 239 709 Fcfp.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité due et, statuant à nouveau, de condamner la société PTPU à payer à la société Soram [K] la somme de 1 239 709 Fcfp au titre de l'indemnisation due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date du dépôt de la requête de première instance.
3- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation d'information et de conseil de la société Soram [K]
Moyens des parties
L'appelante soutient que la société Soram [K] a manqué à son obligation d'information et de conseil quand bien même les CGV lui seraient opposables, en raison des man'uvres déloyales de celle-ci, aux motifs que son commercial s'est déplacé dans les locaux de l'appelante pour faire signer le bon de commande à la secrétaire-comptable et non au gérant, sans l'informer de la différence des conditions de ventes et services par rapport au contrat initial; qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion ni d'un envoi préalable; qu'elle est cliente profane et non professionnelle, car son domaine de compétence est celui des études d'impact sur l'environnement.
L'intimée réplique qu'elle a respecté l'obligation d'information et de conseil qui concerne l'utilisation de l'imprimante; que tourner la page du bon de commande pour lire les CGV ne constitue pas un défaut d'information ou de conseil ; que si le professionnel attire l'attention sur les CGV au verso du bon de commande, il n'a pas à les faire lire au client.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil de la Polynésie française que la responsabilité du vendeur professionnel peut être recherchée par son client pour manquement à ses obligations d'information et de conseil (1ère Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-13.718, Bull. n°208; Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.429, Bull. 2012, IV, n° 77).
En l'espèce, l'obligation d'information et de conseil de la société Soram [K] portait sur l'adéquation du copieur objet de la location-vente aux besoins de la société PTPU, qui est une société d'études environnement, ainsi que sur les modalités de son entretien.
Dans le cadre de relations d'affaires suivies depuis l'année 2012 entre deux sociétés commerciales, et non pas d'une vente conclue entre un professionnel et un consommateur profane, ne constituent pas des manoeuvres déloyales le fait pour la première société, d'une part, que son commercial propose à la seconde de renouveler en 2020 le contrat de service d'entretien du matériel vendu en se rendant dans les locaux de cette société où se situe le copieur objet du contrat et, d'autre part, de signer le contrat avec la comptable de la société cliente qui la représente à cet effet.
Il ne saurait dès lors être sérieusement fait grief à la société Soram [K] de ne pas avoir précisément attiré l'attention ou fait lire à la société PTPU les articles 12.3 et 13.2 des conditions générales de ventes et de services relatifs à la clause de résiliation anticipée, alors que, d'abord sur la durée du contrat de quatre ans au lieu d'un an renouvelable initialement prévu, le contrat du 14 janvier 2020 prévoit expressément par mentions manuscrites en page 1 une location d'une durée de 48 mois et en page 2 une durée du contrat de service convenue de 4 ans. Ensuite sur les conditions de résiliation, le contrat de service prévoit en page 2 qu'il s'exécute dans les conditions générales stipulées au verso du bon de commande dont le client reconnaît avoir pris connaissance et les accepte, selon mentions expresses précédant sa signature.
Il convient donc, ajoutant au jugement critiqué, de débouter la société PTPU de sa demande de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation d'information et de conseil invoquée.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [M] [H]-[S], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Soram [K] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 16 juin 2023, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services à la somme de 1 296 906 Fcfp ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 1 239 709 Fcfp au titre de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;
REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE la société [M] [H]-[S] aux dépens ;
CONDAMNE la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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