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CA Metz, 16 juill. 2026, RG 23/01605


Vérifier : CA Metz, 16 juill. 2026, RG 23/01605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/01605
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-31
Id
6a59bfea93c619cd1f21a7fd

Texte de la décision

156,176 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAIP

S.C.I. ACTARUS

C/

[S], [X], S.A. BATIGERE HABITAT, Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.E.L.A.R.L. MJAIR

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 31 Mai 2023, enregistrée sous le n° 12/00170

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2026

APPELANTES :

SCI ACTARUS, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Nicolas CROZIER, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A. BATIGERE HABITAT, anciennement dénommé BATIGERE GRAND EST, BATIGERE NORD EST est en premier lieu BATIGERE SAREL, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Nicolas CROZIER, avocat plaidant du barreau de PARIS

Monsieur [B] [S], en qualité d'associé de la SCI ACTARUS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame [C] [X] , en qualité d'associée de la SCI ACTARUS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, ès qualité d'administrateur provisoire de l'édure de Me [U] [A]

S.A. MMA IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la SCI ACTARUS, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat plaidant du barreau de PARIS

Société AREAS DOMMAGES, représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Maître [E], es qualité de mandataire ad litem de la SARL O TURSUN OTC

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Juillet 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ,Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI Actarus, dont les associés sont M. [B] [S] et Mme [C] [X], est propriétaire d'un immeuble [Adresse 9] à Metz et la SA Batigere est propriétaire de l'immeuble mitoyen [Adresse 10].

La SCI Actarus a entrepris des travaux de réhabilitation de son immeuble et a confié les travaux à la SARL O Tursun OTC selon un devis du 30 mai 2009.

Le chantier a été déclaré ouvert le 22 octobre 2009.

Alors que la SARL O Tursun OTC avait entrepris des travaux de démolition à l'intérieur de l'immeuble, un effondrement s'est produit dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 entraînant des dommages à l'immeuble appartenant à la SCI Actarus ainsi qu'à celui appartenant à la SA Batigere.

La mairie de [Localité 1] a pris un arrêté de péril sur les deux immeubles situés aux [Adresse 9] et 35 rue des Allemands et des travaux de confortement ont été réalisés afin d'en assurer leur stabilité.

Saisi par la SCI Actarus, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise confiée à M. [I] [W] au contradictoire de la SARL O Tursun OTC, de la société Aréas assurances, assureur de celle-ci, de la SA MMA assurances, son propre assureur ainsi que la SA Batigere et M. [Q] [H], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 11], par une ordonnance du 1er juin 2010.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 mars 2011.

Par des actes d'huissier de justice délivrés à la SCI Actarus le 19 décembre 2011, à M. [B] [S] le 27 décembre 2011, à Mme [C] [X] le 27 décembre 2011 à la société Aréas assurances en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC le 16 décembre 2011 et à M. [V] [Z] de la SCP [E], [Z], [D] en qualité de mandataire la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC le 27 décembre 2011, la SA Batigere Sarel et son assureur la SA Ace european group limited ont saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation ou de fixation de leurs préjudices.

Par un acte huissier délivré à la SA MMA assurances en sa qualité d'assureur de la SCI Actarus le 28 novembre 2012, la SA Ace european group limited a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation.

Le juge de la mise en état a joint les deux procédures selon une ordonnance du 13 septembre 2013.

Dans le cadre d'une procédure initiée par la SCI Actarus tendant à être indemnisée par son assureur, la SA MMA Iard, et la société Aréas assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, au titre de sommes avancées pour le compte de son immeuble mais également de provisions versées à des occupants de l'immeuble appartenant à la SA Batigere, la cour d'appel de Metz a, dans un arrêt du 7 mai 2015, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013 en ce que la SA MMA Iard a été mise hors de cause et en ce que les demandes de la SCI Actarus à l'encontre de cette compagnie d'assurances ont été rejetées, a jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société Aréas assurances à l'encontre des demandes formées par la SCI Actarus, a jugé irrecevables les demandes formées par la SCI Actarus contre la société Aréas assurances et a jugé recevable mais non fondée la demande formée en cause d'appel par la SCI Actarus contre la compagnie d'assurances Aréas assurances sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La SCI Actarus a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et a ordonné à la société Aréas assurances de produire l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2017.

La société Aréas assurances a produit l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 qui rejette le pourvoi de la SCI Actarus.

Selon un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire a :

condamné la SCI Actarus à payer à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros,

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société O Tursun OTC, représentée par M. [V] [Z], ès qualités de mandataire à la liquidation, la créance de la société Chubb european group SE à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la SA Batigere à hauteur du solde déclaré, soit 17 050,89 euros et rappelés qu'elles ne produisent pas intérêts,

rejeté la demande plus ample en fixation de créance,

débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre la SA MMA Iard,

débouté la SA Batigere et la société Chubb european group SE de leurs demandes à l'encontre de la SA MMA Iard,

débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre la société Aréas dommages assurances,

débouté la société Batigere et la société Chubb european group SE de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances,

déclaré la SA Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S],

déclaré le jugement commun à Mme [X] et M. [S],

condamné la SCI Actarus à payer la somme de 4 000 euros la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited, et celle de 4 000 euros à la SA Batigere en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCI Actarus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [C] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Chubb european group SE à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la SA Batigere et la société Chubb european group SE à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,

rappelé que la distraction des dépens n'existe pas en Alsace Moselle,

prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposait sur une responsabilité de plein de droit à la charge du propriétaire du fonds, sans avoir à rechercher l'existence d'une faute et qu'il s'agit en conséquence d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, trouble excessif ou anormal, sans qu'il soit nécessaire d'imputer une faute ou l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.

Il a ajouté que le propriétaire du fonds à l'origine du trouble anormal ne pouvait s'exonérer en invoquant l'absence de faute ou le fait d'un tiers et qu'il était tenu de cette responsabilité en sa seule qualité de propriétaire.

Il a rappelé que selon l'expertise judiciaire, le mur séparatif entre les constructions des [Adresse 9] et 35 rue des Allemands, était constitué d'une maçonnerie porteuse côté [Adresse 10], soit l'immeuble appartenant à la SA Batigere, et d'une maçonnerie faisant office de contre-cloison côté [Adresse 9], soit l'immeuble appartenant à la SCI Actarus, la SARL O Tursun OTC a déposé les planchers de l'immeuble au [Adresse 9] qui assuraient la stabilité de la maçonnerie, laquelle n'était dès lors plus maintenue, ce qui a entraîné l'effondrement de la maçonnerie de l'immeuble qui a lui-même entraîné celle de l'immeuble mitoyen au [Adresse 10] et que l'expert judiciaire a conclu que la cause du sinistre subi par l'immeuble de la SA Batigere était exclusivement imputable aux travaux réalisés par la SARL O Tursun OTC pour le compte de la SCI Actarus.

Il a jugé qu'il n'était pas contestable que les dommages causés à l'immeuble du [Adresse 10], propriété de la SA Batigere, étaient la conséquence des travaux entrepris par la SCI Actarus sur son immeuble et en a conclu que la responsabilité de la SCI Actarus était engagée de plein droit.

Il a relevé également que la responsabilité de la SARL O Tursun OTC sur le même fondement n'était pas contestable au vu du rapport d'expertise, le lien de causalité entre les troubles subis et la mission du constructeur étant certain.

En ce qui concerne les réparations, il a rappelé les termes du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles le coût des travaux de réfection du bâtiment situé [Adresse 10] s'élevait à la somme de 800 410,28 euros HT soit 957 290,69 euros TTC, les dépenses engagées par la SA Batigere suite au sinistre s'élevaient à la somme de 60 267,03 euros TTC et les pertes locatives pour la période du 19 janvier 2010 au 28 février 2011 étaient de 47 966,10 euros, outre une perte locative mensuelle de 3 426,15 euros et il a précisés que le chiffrage de l'expert s'était appuyé sur les descriptifs estimatifs très précis produits par la SA Batigere.

Il a retenu que l'assureur de la SA Batigere avait indemnisé celle-ci de la totalité des frais de réfection, que les créances de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, et de la SA Batigere étaient suffisamment justifiées et qu'aucune critique n'avait été émise sur le chiffrage dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Sur l'appel en garantie formée par la SCI Actarus à l'encontre de son assureur, la SA MMA, le tribunal a retenu que la police d'assurance ne couvrait pas les préjudices de l'assuré résultant des travaux qu'il avait effectués, rappelant les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 30 octobre 2013 ayant statué dans le cadre de la procédure ayant opposé la SCI Actarus à la SA MMA, à la SARL O Tursun OTC et à la société Aréas dommages, ainsi que ceux de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 7 mai 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017.

S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Chubb european group SE et la SA Batigere à l'encontre de la SA MMA, il a, en se fondant sur les articles 3 et 9-7 des conventions spéciales n°109 e de l'assurance responsabilité civile, conclu que la garantie n'était pas due.

En ce qui concerne l'appel en garantie, d'une part de la SCI Actarus et, d'autre part de la société Chubb european group SE et de la SA Batigere à l'encontre de la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, il a observé qu'il avait été donné à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance provisoire faisant état d'une assurance de responsabilité décennale et que ce n'est qu'en 2018 que la société Aréas dommages a indiqué ne pas être l'assureur de la SARL O Tursun OTC mais il a jugé qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre les fautes reprochées à la société Aréas dommages et le préjudice invoqué par la SA Batigere et la société Chubb european group SE.

Il a indiqué que l'attestation, destinée à être remise uniquement au maître d'ouvrage et non à d'autres tiers, ne constituait qu'une présomption simple d'assurance, laquelle pouvait donc être renversée, qu'elle n'évoquait que la responsabilité décennale obligatoire alors que le sinistre en litige n'en relève pas et que la société Aréas dommages démontrait qu'il n'aurait en tout état de cause pas été couvert.

Il a ajouté que le représentant de la SARL O Tursun OTC qui avait participé aux opérations d'expertise, avait remis cette attestation erronée à l'expert et n'avait jamais invoqué un autre contrat d'assurance alors que s'il avait été couvert par un quelconque contrat, il n'aurait pas manqué d'en faire état.

Il a ainsi retenu que quelle que soit la date à laquelle les appelantes en garantie avaient appris que la SARL O Tursun OTC n'était pas couverte par la société Aréas dommages, la chance certaine d'obtenir la garantie d'un assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC couvrant leur sinistre était nulle.

En ce qui concerne la déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], tous deux associés de la SCI Actarus, il a rappelé les termes de l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lesquelles un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, a relevé que Mme [X] ne précisait pas sur quel fondement cette demande serait irrecevable, les demanderesses, qui sollicitaient initialement sa condamnation à un paiement n'ayant pas maintenu leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Chubb european group SE (ci-après la société Chubb) a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, - l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée solidairement avec la SA Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel formé par la société Chubb a été enregistré sous le RG n° 23/01507.

Parallèlement, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 1er août 2023, la SCI Actarus a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : 1/ l'a condamnée à payer à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la société Batigere la somme de 186 227,89 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, 2/ a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société O Tursun OTC, représentée par M. [V] [Z], ès qualités de mandataire à la liquidation la créance de la société Chubb european group SE à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la société Batigere à hauteur du solde déclaré, soit 17 050,89 euros, et a rappelé qu'elles ne produisent pas intérêts ; 3/ l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA MMA LARD, 4/ l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA Aréas dommages assurances, 5/ a déclaré la société Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [C] [X] et à M. [B] [S], 6/ a déclaré le jugement commun à Mme [C] [X] et à M. [B] [S], 7/ l' condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited et celle de 4 000 euros à la société Batigere en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 8/ l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 9/ l'a condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10, 10/ a prononcé l'exécution provisoire du jugement.

L'appel a été enregistré sous le RG n° 23/01605.

Les deux appels n'ont pas été joints.

Le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier RG n° 23/01507 selon une ordonnance du 10 mars 2026 et la clôture du dossier RG n° 23/01605 selon une ordonnance du même jour.

Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026.

Le 16 mars 2026, la société Chubb a fait déposer une note en délibéré et la SCI Actarus y a répondu le 17 mars 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE DOSSIER RG N°23/01507

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, la société Chubb demande à la cour d'appel de :

confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, de ses demandes à l'encontre de la SA Aréas dommages assurances, l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec la société Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer en tant que déféré,

et statuant à nouveau,

juger recevables ses demandes,

condamner in solidum la SCI Actarus, la compagnie MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99% s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 964 949,11 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter des dates de règlement des indemnités d'assurance (soient 300 000 euros le 6 juin 2011 et 664 949,11 euros le 25 janvier 2013),

ordonner la capitalisation des intérêts,

rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle,

rejeter les demandes formées dans le cadre des appels incidents de Aréas dommages et de MMA Iard,

débouter, les sociétés MMA Iard et Aréas dommages de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

y ajoutant, condamner in solidum la société Aréas dommages assurances et la société MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Chubb rappelle que l'expert judiciaire a retenu que la cause des sinistres résidait exclusivement dans les travaux entrepris par la société O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, qu'il a estimé le préjudice tant matériel qu'immatériel généré par l'effondrement à la somme totale de 1 151 177,50 euros, qu'elle a versé à son assuré, la société Batigere, une somme de 964 949,11 euros et qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits de celle-ci pour ce montant conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.

En réponse à l'argumentation de la société Aréas dommages selon laquelle ses demandes seraient irrecevables, elle relève qu'aucune des parties dans le cadre de la procédure de première instance n'avait remis en cause le fait qu'elle venait aux droits de la société Ace european group limited et indique verser aux débats les extraits kbis le démontrant.

Elle souligne également que contrairement à ce qu'affirme la société Aréas dommages elle démontre avoir effectivement assuré la société Batigere et réglé les sommes dues au sinistre.

Sur son appel, elle soutient que la garantie de la SA MMA Iard, qui assure la SCI Actarus aux termes d'une assurance multirisque des immeubles collectifs est mobilisable.

Elle rappelle les termes de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109e « assurance de la responsabilité civile » selon lesquelles « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : 1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait : a. des bâtiments désignés aux conditions particulières » et en conclut que la garantie doit s'appliquer dans la mesure où la SCI Actarus, par l'effondrement de son bâtiment, a occasionné des dommages matériels et immatériels à un tiers, en l'espèce la société Batigere.

Si l'article 9 des conventions spéciales stipule que « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : ['] - les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil », elle souligne qu'elle demande la réparation des dommages qui ont affecté l'immeuble appartenant à la société Batigere, dommages qui ne sont pas les « dommages subis par les ouvrages » et qui ne sont pas non plus les « dommages subis par les travaux effectués par l'assuré ».

Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la SARL O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; elle indique que l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus.

Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere.

Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée.

Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.

Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subis par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile.

Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Elle conteste les décisions citées par la SA MMA Iard rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce.

S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général.

Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la tierce victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur.

Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance, une telle action étend désormais prescrite.

Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci.

Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et l'évalue à 99 %.

Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2026, la SA Batigere habitat demande à la cour d'appel de :

ordonner la jonction des deux appels et statuant par un seul et même arrêt,

statuer ce que de droit sur l'appel de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination d'Ace european group limited,

la recevoir en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,

rejeter au contraire l'appel de la SCI Actarus ainsi que les appels incidents de Monsieur [S] et de Madame [X] d'une part et de la SA MMA Iard d'autre part.

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la SCI Actarus, et reprise par M. [S] et de Mme [X],

la rejeter,

déclarer la SA MMA Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros ainsi qu'en sa demande tendant à voir rejeter sa demande contre la SCI Actarus,

les rejeter.

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de société O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros, en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a déclaré le jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,

l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Chubb european group SE à payer à la Société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, les dire également bien fondées,

condamner en conséquence in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de s'agissant de 99 % celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,

ordonner la capitalisation des intérêts,

rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,

condamner la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances in solidum avec la SCI Actarus en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

subsidiairement et si par impossible la cour annulait le jugement entrepris, statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

la recevoir en ses demandes et les dire également bien fondées,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,

ordonner la capitalisation des intérêts,

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros,

la déclarer recevable en sa demande de déclaration d'arrêt commun à Mme [X] et M. [S],

déclarer l'arrêt à intervenir commun à Mme [X] et M. [S],

rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard, la société Aréas dommages assurances, Mme [X] et M. [S] en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé, et d'appel, ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie de la SA MMA Iard est recherchée en application de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » qui garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison « des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait des bâtiments désignés aux conditions particulières ».

Elle précise, comme l'expose la société Chubb, que cette garantie est mobilisable.

Elle expose qu'il revient à l'assureur de prouver que les exclusions qu'il invoque pour dénier sa garantie sont entrées dans le champ contractuel et qu'elles étaient connues et acceptées par son assuré et constate qu'en l'espèce le contrat n'est pas paraphé, ne contient qu'une signature en page 3 et que rien ne démontre que l'assureur a effectivement remis à son assuré les conditions spéciales.

Sur l'interprétation de l'article 9 des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile », elle soutient que l'exclusion de garantie invoquée par la SA MMA Iard n'est pas applicable aux dommages subis par elle au titre de l'immeuble voisin, lesquels ne peuvent être confondus avec les dommages subis par les ouvrages et/ou les travaux effectués par l'assuré et dit faire siens des arguments de son assureur.

Sur la responsabilité de la société Aréas dommages, elle précise que les fautes de celle-ci et de son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance, qu'elle évalue à 99 %, d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance.

Elle indique que les fautes de la société Aréas dommages consistent à s'être comportées à tort comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC, de s'être abstenue de vérifier, dès l'ouverture du dossier de sinistre, de la couverture assurancielle exacte de cette société et ajoute qu'elle est tenue de répondre de la faute de son agent général qui a délivré une attestation d'assurance à la société O Tursun OTC.

En réponse à l'appel incident de la SA MMA Iard qui demande l'infirmation du jugement en ce que la SCI Actarus été condamnée à lui payer la somme de 186 227,89 euros elle expose que la SA MMA Iard est irrecevable, nul ne plaidant par procureur.

Sur le fond, elle indique que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI Actarus à l'indemniser sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

En ce qui concerne la demande d'annulation du jugement formée par la SCI Actarus, Mme [X] et M. [S], elle fait valoir que le fait que la condamnation a été prise au profit de la société Batigere sarel qui n'était plus demanderesse à l'action n'est pas un motif d'annulation.

Elle précise que l'action a été initiée par la société Batigere sarel qui a été absorbée par la société Batigere nord est qui est ensuite devenue la société Batigere puis la société Batigere grand est en juin 2021 et enfin la société Batigere habitat en juillet 2023 de sorte que la société Batigere avait qualité et intérêt à agir à la date du dépôt de ses conclusions récapitulatives n°8 en date du 14 avril 2021 et indique que si les conclusions mentionnent la société Batigere sarel, il s'agit d'une erreur de plume.

Elle souligne qu'il s'agit d'une irrégularité de forme, que cette irrégularité a été couverte puisqu'en première instance, les défendeurs ont fait valoir des défenses au fond sans soulever de nullité et qu'en tout état de cause, cette irrégularité a été régularisée puisque la société Batigere et maintenant la société Batigere habitat ont repris la demande de la société Batigere sarel.

Si le jugement devait être annulé, elle demande, à titre subsidiaire, que la cour statue sur le fond du litige par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la SA MMA Iard demande à la cour de :

prononcer la jonction de l'appel de la société Chubb enregistré sous le n°23/01507 et de l'appel de la SCI Actarus enregistré sous le n°23/01605,

sur la garantie du sinistre, juger opposable l'exclusion contractuelle de garantie du contrat,

confirmer le jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre elle, débouté la société Batigere et la société Chubb de leurs demandes à son encontre, condamné la société Chubb à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter en conséquence la SCI Actarus, la société Batigere habitat et la société Chubb et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

condamner la société Chubb à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à payer à la société Chubb venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la société Batigere la somme de 186 227,89 euros

statuant à nouveau, débouter la société Chubb et la société Batigere de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCI Actarus et son assureur,

subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SARL O Tursun OTC responsable des conséquences du sinistre du 19 janvier 2010,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Aréas dommages assurances,

condamner la société Aréas dommages assurances à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

condamner la société Aréas dommages assurances au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA MMA Iard précise que le contrat souscrit par la SCI Actarus est constitué des conditions particulières qui listent les garanties souscrites, des conventions spéciales « assurance de dommages aux biens » n°108 f et « assurance de la responsabilité civile » n°109 e et rappelle que la signature des conditions particulières suffit à attester de la remise des éléments constitutifs du contrat.

Elle reprend l'article 3 de la police d'assurance responsabilité civile qui décrit les risques couverts ainsi que l'article 9 qui énonce les risques exclus, notamment les conséquences des dommages qui résultent de travaux effectués par l'assuré.

Elle mentionne que cette exclusion s'explique par le fait que les travaux de construction constituent un risque spécifique, qui ne relèvent pas de la responsabilité civile exploitation, ceux-ci relevant d'autres dispositifs assurantiels.

Elle conteste que cette exclusion vide de sa substance le contrat d'assurance.

Elle se réfère également aux décisions rendues dans le cadre de la procédure initiée par la SCI Actarus qui demandait le remboursement des sommes déjà engagées au titre de sa responsabilité civile à l'égard des tiers pour soutenir que la clause d'exclusion est valable à l'égard du souscripteur de la police d'assurance et elle ajoute qu'elle est nécessairement valable à l'égard des tiers au contrat, lesquels ne peuvent avoir plus de droits que l'assuré.

Elle précise également que l'article 11-5 du titre 1 des conditions spéciales n°108 f de la police relative à la garantie « dommages par effondrement des bâtiments » stipule que sont exclus de la garantie les dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement, consolidation effectués par l'assuré.

A titre subsidiaire, elle argue de ce que la responsabilité de la SCI Actarus ne peut être mise en cause dès lors que l'auteur du trouble de voisinage allégué est la SARL O Tursun OTC, laquelle avait également la garde de l'immeuble lors de l'effondrement survenu en cours de travaux.

Elle en conclut que, indépendamment du débat sur les garanties d'assurance de son contrat, aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de la SCI Actarus qui devra être mise hors de cause, tout comme son assureur.

Elle dit également s'associer à tous les moyens développés par la SCI Actarus tendant au rejet des demandes de la SA Batigere et de la société Chubb.

Elle reprend notamment le fait que la société Chubb ne peut qu'être déboutée de son recours faute de justifier de sa qualité de légalement subrogée dans les droits et actions de la SA Batigere, la subrogation légale édictée à l'article L. 121-12 du code des assurances étant conditionnée à la preuve d'un paiement effectué en exécution d'une garantie d'un contrat d'assurance, preuve qui suppose à minima la production de la police et les justificatifs de paiement.

En ce qui concerne les garanties de la société Aréas, elle relève que le premier juge n'a pas statué sur l'application des garanties facultatives souscrites en complément de l'assurance de responsabilité civile décennale alors qu'elles apparaissent sur l'attestation de l'assureur notamment une garantie à hauteur de 450 000 euros s'agissant des effondrements et à hauteur de 150 000 euros pour les dommages aux existants outre 150 000 euros pour les dommages immatériels, attestation se référant à un contrat d'assurance qui n'a jamais été communiqué, la société Aréas soutenant qu'il n'existait pas.

Elle demande dans ces conditions que la société Aréas soit condamnée, à titre subsidiaire, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :

dire l'appel de la société Chubb et les appels incidents de la SA MMA Iard et la SA Batigere habitat mal fondé,

débouter en conséquence la société Chubb, la SA MMA Iard et la SA Batigere habitat de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

dire son appel incident recevable et bien fondé,

infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Chubb en garantie de ses condamnations recevables,

et statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que la société Chubb est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité active,

subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner la société Chubb à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Batigere habitat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Chubb european group SE, la société MMA Iard et la SA Batigere habitat aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle relève qu'à défaut pour la société Chubb de rapporter la preuve d'un lien juridique avec la société Ace european group, elle devra être déclarée irrecevable en son action.

Sur le fond, elle expose qu'elle a toujours expressément contesté sa responsabilité, que la confusion du fait du mandataire de première instance, elle-même engendrée par l'agent général sur le terrain au moment du sinistre, n'a rien de volontaire et qu'il n'existe que deux contrats, un premier contrat souscrit par la SARL O Tursun OTC en responsabilité décennale et un deuxième contrat souscrit par la SARL Oz Tursun en responsabilité civile chef d'entreprise.

Elle précise que la société Chubb n'apporte aucunement la preuve que la SARL O Tursun OTC avait souscrit une autre garantie que la garantie décennale et qu'il y a tout lieu de penser que tel n'a jamais été le cas puisqu'on ne voit pas comment et pourquoi elle aurait contracté une assurance responsabilité civile entreprise auprès d'un autre assureur que son assureur responsabilité décennale.

Elle constate également que la société Chubb n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des diligences pour connaitre l'existence d'un autre assureur que l'assureur responsabilité décennale pouvant servir à un recours de sa part et conteste le fait qu'en novembre 2018 toute action aurait été prescrite dans la mesure où le délai de prescription de l'action directe contre un assureur à la suite d'un dommage court à compter du jour où la victime à connaissance de l'identité de l'assureur.

Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard, elle relève que celle-ci procède par affirmation, que l'assurance souscrite par la SARL O Tursun OTC est une assurance de garantie décennale qui ne pouvait jouer en l'espèce faute de réception.

Elle conteste l'appel incident de la SA Batigere pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'argumentation de la société Chubb, la SA Batigere ayant repris les moyens soutenus par son assureur.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE DOSSIER RG N°23/01605

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI Actarus demande à la cour de :

recevoir son appel,

déclarer la société Aréas dommages irrecevable en son appel incident,

rejeter les appels incidents formés par la société Batigere habitat, la société Chubb, la société MMA Iard, la société Aréas dommages, en ce qu'ils sont dirigés contre elle,

annuler le jugement rendu le 31 mai 2023,

subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel sur annulation du jugement et subsidiairement sur infirmation du jugement,

la juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens conclusions et prétentions, et les accueillir,

juger la société Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et son assureur la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle et en fixation de leurs créances au passif de la SARL O Tursun OTC et les rejeter,

juger que la société Aréas dommages assurances n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident et ne peut de ce fait aller au-delà de la confirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre elle,

juger la SARL O Tursun OTC et la Société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC et la compagnie Aréas dommages assurances, assureur de la SARL O Tursun OTC irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle et les rejeter,

juger la compagnie MMA assurances, son assureur, irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle, et les rejeter.

subsidiairement, condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie Aréas assurances à lui payer une somme équivalente à celle qui lui était réclamée et qui lui sera réclamée par les demanderesses à l'instance soit, en l'état du jugement, la somme de 964 949, 11 euros + 186 227,89 euros, soit un total 1 151 177 euros, augmentée d'une somme équivalente aux intérêts au taux légal capitalisés tel que prononcée par le tribunal, augmentée de la somme de 2 x 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 8 000 euros et d'une somme équivalente aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé I.92/10,

en tout état de cause, condamner à titre principal, in solidum, la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner, à titre subsidiaire et in solidum, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner à titre principal in solidum, la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited à lui payer une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner, à titre subsidiaire et in solidum, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assura

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