CA Metz, 16 juill. 2026, RG 26/00747
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6I ETRANGER :
M. [W] [C]
né le 10 Septembre 2001 à
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [O] [I] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. [D] [O] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 13 heures 46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [C] interjeté par courriel du le 15 juillet 2026 à 16 heures 58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [C], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [R] [E], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. [D] [O] [I], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [W] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [D] [O] [I], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de diligences vers le consulat tunisien :
M.[C] fait mention de ce que l'administration française n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine. Les autorités françaises n'ont notamment pas transmis au consulat tunisien l'ensemble des documents qui sont à leur disposition (trois photographies/relevé d'empreintes). Il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été
transmis au consulat de son pays d'origine.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que la demande de laissez-passer a été faite immédiatement conformément au texte légal. Il a en outre plusieurs alias. Il est demandé la confirmation de la décision.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008 dispose que dans le respect des procédure et délais légaux et réglementaires en France et en Tunisie, les deux parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à la réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe II.
L'annexe II mentionne qu'à défaut de passeport en cours de validité, la nationalité est considérée comme établie au vu de certains documents notamment la carte nationale d'identité, et elle est présumée sur la base d'autres documents d'identité dont la liste est fixée par l'annexe. Il est précisé que dans ce cas, la partie requérante transmet à l'autorité requise les documents en sa possession ainsi que les empreintes et trois photographies d'identité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'administration a saisi les autorités tunisiennes par courriel du 10 juillet 2026 en sollicitant un laissez-passer consulaire en mentionnant que les empreintes seront transmises « très rapidement », et joignant à ce premier envoi la décision de placement en rétention, la lettre de demande faite au consulat, l'audition de l'intéressé ainsi que la planche photographique.
En tout état de cause l'annexe visé par l'acte d'appel ne prescrit pas les actes et documents à transmettre à peine de nullité de la demande de laissez-passer ni n'empêche l'instruction de la demande, de sorte que le moyen tel qu'il est soulevé par M.[C] ne peut prospérer.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 13 heures 46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2026 à 13 heures 46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 16 juillet 2026 à 14 heures 44.
le greffier La conseillère,
N° RG 26/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6I
M. [W] [C] contre M. [D] [O] [I]
Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [C] et son conseil, M. [D] [O] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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