CA Metz, 16 juill. 2026, RG 26/00742
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS53 ETRANGER :
M. [R] [Q]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 11 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Q] interjeté par courriel du 15 juillet 2026 à 10 heures 58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [Q], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [F], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision
- M. [Z], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [R] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de procédure :
M.[Q] reprend les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, mais l'ordonnance notifiée ne comprenant pas l'intégralité des pages, il ne peut les contester et le greffe du premier juge n'a pas d'autre page à communiquer.
La préfecture rappelle que le dispositif de la décision rejette l'exception de procédure.
Un seul moyen est soulevé devant le premier juge concernant le recours contre l'obligation de quitter le territoire français effectué devant le tribunal administratif et qui serait en cours.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
L'article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l'espèce M.[Q] ne justifie pas d'un recours qui serait pendant devant le tribunal administratif. En tout état de cause, si un tel recours est suspensif de l'exécution concrète de la mesure d'éloignement, il n'empêche nullement le placement en rétention.
L'exception est rejetée.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge :
M.[Q] fait mention de ce que l'ordonnance est incomplète, de sorte que l'ordonnance est insuffisamment motivée au regard des moyens soulevés par son conseil. Il est manifeste que le juge n'a pas répondu à tous les moyens puisque M.[Q] a saisi le juge d'une contestation de la régularité de la décision de placement écrite et motivée.
La préfecture souligne qu'aucun recours n'a été formé par le retenu contre la décision de placement en rétention. Il a été répondu à tous les moyens.
Les notes d'audience devant le premier juge ne font mention d'aucune contestation de la décision de placement en rétention écrite et motivée, et d'aucun autre moyen soulevé aux fins de contester la prolongation de la rétention. Le dispositif de la décision rejette l'exception de procédure et déclare la requête en prolongation recevable, et ordonne la prolongation de la rétention.
Ces éléments démontrent qu'aucun autre moyen en lien avec le placement en rétention n'est soulevé.
Dans ces conditions, alors même que la rédaction de l'ordonnance laisse à penser que des pages de motivation seraient manquantes, ce qui n'est au surplus pas démontré dès lors que le greffe du premier juge a confirmé que l'ordonnance a été rendue telle quelle, il n'y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé puisque le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M.[Q] fait valoir que l'administration ne dispose pas de son passeport en cours de validité de sorte que la demande de vol, en l'absence de laissez-passer consulaire, ne peut permettre son éloignement réel. Ainsi il n'existe pas de perspective d'éloignement.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Si M.[Q] ne dispose pas de passeport en cours de validité, il dispose d'une carte d'identité marocaine valide jusqu'au 6 mai 2034. Dans ces conditions, l'obtention d'un laissez-passer consulaire n'est pas nécessaire, et les perspectives d'éloignement existent dans la mesure où l'administration a sollicité un vol, demande dont l'instruction est en cours.
Le moyen est écarté.
Sur l'absence de saisie effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement :
M.[Q] indique que la préfecture ne démontre pas avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire de sorte que les diligences accomplies sont insuffisantes. En outre, toutes les pièces utiles n'ont pas été transmises en vue de faciliter son identification.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
M.[Q] mentionne qu'il a fait un recours devant le tribunal administratif. Son fils est très important pour lui.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas nécessaire dès lors que l'intéressé dispose d'une carte d'identité marocaine en cours de validité.
L'ensemble des démarches a donc été réalisée par l'administration en vue de permettre son éloignement dans les meilleurs délais, sans procéder à des diligences inutiles au regard des éléments en sa possession.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 11 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus
REJETONS l'exception de procédure soulevée,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juillet 2026 à 11 heures 43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juillet 2026 à 14 heures 36.
le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS53
M. [R] [Q] contre M. [Z]
Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [R] [Q] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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