CA Metz, 16 juill. 2026, RG 26/00748
Vérifier : CA Metz, 16 juill. 2026, RG 26/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00748 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6K ETRANGER :
Mme [D] [N]
née le 03 Novembre 1995 à
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [D] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [L] [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 11 heures 36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 août 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [N] interjeté par courriel du le 15 juillet 2026 à 17 heures 18 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [D] [N], appelant(e), assisté(e) de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi présente lors du prononcé de la décision et de Mme [A], interprète assermenté en langue bosnienne présente lors du prononcé de la décision
- M. [L] [K], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [H] et Mme [D] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [L] [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [D] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'exception de procédure tirée de l'absence d'avis du placement en rétention au Parquet de [Localité 1] :
Mme [N] fait valoir que le parquet de [Localité 1] n'a pas été avisé du placement en rétention.
En réalité le Procureur de [Localité 1] n'a pas été avisé du Placement en rétention puisque le mail d'avis parquet a été envoyé au JLD de [Localité 1] au lieu du Parquet de [Localité 2]. Le premier juge a indiqué que le Parquet de [Localité 2] avait été avisé et que cela été suffisant. Or en l'espèce, le mail n'a pas été adressé au bon destinataire. Par conséquent, le Procureur compétent n'a pas été avisé du placement en rétention.
La préfecture s'en rapporte à la décision dont il a été fait appel.
Mme [N] mentionne qu'elle a perdu son bébé à cause du stress et souhaite quitter le territoire par ses propres moyens.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'absence de prévision légale, cet avis peut être donné soit au procureur du lieu de rétention soit à celui du lieu de la décision et peut être antérieur au placement.
Le premier juge a rejeté l'exception en rappelant que l'information du placement en rétention à un seul parquet compétent est suffisant, en l'espèce, celui de [Localité 2], lieu du CRA.
Il résulte des pièces de la procédure qu'un courrier a été rédigé par la préfecture pour aviser les parquets de [Localité 1] et [Localité 2] du placement en rétention de Mme [N].
Or les courriels ont été adressés à des adresses qui ne sont pas celles des parquets précités, dès lors qu'il s'agit d'adresses structurelles associées au juge du siège du tribunal judiciaire : [Courriel 1] et [Courriel 2].
Ces adresses électroniques ne sont pas celles des parquets, de sorte que les éléments de la procédure ne permettent pas de déterminer que l'information immédiate du parquet de [Localité 2] ou de [Localité 1] ait été effective.
La procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer la décision de première instance, de faire droit à l'exception de procédure et d'ordonner la remise en liberté de Mme [N].
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] demande la condamnation de l'Etat à la somme de 1000 euros au titre des frais.
La préfecture conclut au rejet de la demande.
La cour rejette la demande au titre de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2026 à 11 heures 36 ;
FAISONS droit à l'exception de procédure soulevée pour le compte de Mme [N],
ORDONNONS la libération de Mme [D] [N],
REJETONS la demande faite par Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juillet 2026 à 15 heures 15.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00748 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS6K
Mme [D] [N] contre M. [L] [K]
Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [D] [N] et son conseil, M. [L] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.