CA Riom, 15 juill. 2026, RG 24/01426
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHPY
-PJ-
[J] [E] épouse [P], [W] [P] / [K] [I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 23 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/01800
Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
M. [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Courant mai 2023, Madame [J] [P] née [E] et M. [W] [P] (les époux [P]), ainsi que MONSIEUR [K] [I] (exerçant sous le nom commercial IKAUTO) ont débuté des pourparlers pour la vente (700 euros) d'un véhicule Peugeot 106 (immatriculée VA 648 AP) avec reprise de leur véhicule 207 Peugeot (1 000 euros-immatriculé EV 477 PK).
Arguant de défauts du véhicule 106 Peugeot les époux [P] ont souhaité mettre un terme à ce contrat.
M. [K] [I] se considérant propriétaire de la Peugeot 207 aurait engagé des travaux et en demanderait le paiement s'il devait rendre ce véhicule.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté les demandes de Mme [J] [P] NÉE [E] et de M. [W] [P] tendant à la condamnation de M. [K] [I] à leur payer une somme de 700 euros pour l'acquisition du véhicule 106 Peugeot, outre celle du paiement d'une somme de 1 000 euros au titre du prix de la reprise du véhicule 207 Peugeot, ainsi que la restitution dudit véhicule et le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance, mais également celle de 150 euros au titre d'une promotion commerciale ;
- condamné Mme [J] [P] NÉE [E] et M. [W] [P] aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais de procès ; l'exécution provisoire étant de droit.
Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 6 septembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 décembre 2024 Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] demandent à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Condamner M. [K] [I] à leur payer une somme de 700 euros pour l'acquisition du véhicule 106 Peugeot, outre celle de 1 000 euros au titre du prix de la reprise du véhicule 207 Peugeot, ainsi que la restitution dudit véhicule et le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance, mais également celle de 150 euros au titre d'une promotion commerciale;
A titre subsidiaire,
Ordonner la restitution, à la charge de M. [K] [I], du véhicule 207 Peugeot sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
Condamner M. [K] [I] à leur payer une somme de 700 euros pour l'acquisition du véhicule 106 Peugeot ;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, ainsi que celle de 150 euros en remboursement d'une promotion prévue pour le changement du pare-brise du véhicule 207 Peugeot, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile le bénéfice des dépens avec distraction au profit de la SELARL LX [Localité 1] [Localité 5] prise en la personne de [N] [Y].
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [K] [I] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente
Il n'est pas contesté que les articles 1353, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties ont des avocats pouvant expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Il convient simplement de rappeler que juridiquement une vente est avant tout un accord sur la chose vendue et sur le prix de cette dernière.
Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] estiment qu'il n'y a pas eu de vente car un écrit était obligatoire s'agissant d'une somme de plus de 1 500 euros et qu'en outre le véhicule 106 présente des défauts après essai.
Au contraire M. [K] [I] soutient que la vente a été passée et qu'il n'y a donc pas lieu pour lui de rendre le véhicule 207 Peugeot sur lequel il a fait des travaux et de reprendre le véhicule 106 Peugeot dont la preuve des défauts n'est pas démontrée.
En l'espèce, le fait de ne pas passer un écrit spécifique pour une vente d'un montant de 1 700 euros ne peut pas remettre en cause la réalité juridique de ce contrat qui repose sur un accord portant sur la chose et sur le prix. Dans la présente affaire, la preuve de la vente est ici démontrée de manière suffisante par le certificat de cession établi par les parties le 10 mai 2023 pour le véhicule 106 et par le paiement de la somme de 700 euros par les époux [P], ainsi que par la remise à [K] [I] du véhicule 207 à titre de reprise (pour une valeur de 1 000 euros, ce qui porte la totalité de la transaction à 1 700 euros). Il sera ajouté que la carte grise dudit véhicule (106) a été remise aux acheteurs en étant barrée avec mention de la date de vente susmentionnée (10 mai 2023). Enfin, Mme [P] se revendique propriétaire sur ce document, étant ajouté que cette dernière réclame la restitution de la somme de 700 euros correspondant au prix du véhicule 106 Peugeot, ce qui démontre, là encore, qu'elle se place en position de propriétaire et admet ainsi l'existence de la vente (courrier du 11 mai 2023).
S'agissant de l'évocation d'un essai qui aurait permis de relever des défauts (qui ne sont au demeurant pas démontrés notamment par un écrit technique d'un tiers par exemple ; le contrôle technique du 10 avril 2023versé étant connu des acheteurs), il appartenait aux époux [P] de démontrer que l'essai du véhicule 106 aurait été fait en fraude de leur droit, or une telle preuve n'est pas rapportée alors qu'elle repose sur les consorts [P]. En effet, le fait d'avoir signé la cession et accepté la carte grise barrée et d'avoir payé le prix (700 euros) et remis le véhicule 207, démontre suffisamment que les acheteurs avaient réalisé l'essai du véhicule et reçu et accepté le contenu du contrôle technique (daté du 10 avril 2023) avant de s'engager. Dès lors la vente était définitivement passée.
Enfin, la somme de 150 euros sollicité à titre de promotion pour un changement de pare-brise du véhicule 207 Peugeot, là encore, les époux [P] ne démontrent nullement la réalité de cette allégation par une pièce du commerçant ayant changé le pare-brise (pendant la période de la vente si on en croit les appelants).
Il ressort de l'ensemble de ces motifs que la vente a bien été réalisée et dès lors aucune restitution de véhicules n'est possible, pas plus que la moindre indemnisation des époux [P] au titre d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral qui est de droit inexistant.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces éléments.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [P] succombant en leur appel succombant en son appel seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] ses frais de défense.
En conséquence Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] devront payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [P] née [E] et M. [W] [P] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
Le greffier Le président
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