CA Riom, 15 juill. 2026, RG 24/01351
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
N° RG 24/01351 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHJA
-PJ-
[X] [B] / S.A. CNP ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 20/00772
Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2010, Monsieur [E] [B] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt professionnel (105 000 euros sur 180 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 4,65 %) pour son activité d'éleveur bovin.
Par la suite, M. [E] [B] a été amputé courant juin 2015 en raison d'un diabète de type 1 et n'a pas été pris en charge financièrement par l'assureur au titre du remboursement de ce prêt (la société CNP ASSURANCES-ci après CNP) qui avait accepté d'assurer ce dossier le 10 novembre 2010. M. [E] [B] est décédé le [Date décès 1] 2022 et ses héritiers [Z] et [X] [B] ont assigné l'assureur CNP afin qu'il prenne en charge les échéances du crédit.
Les parties s'opposent sur la prise en charge ou non du remboursement du crédit par la société CNP.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
-débouté les consorts [Z] et [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes et rejeté les demandes de ces derniers au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens et à l'exécution provisoire de droit.
[Z] et [X] [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 13 août 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2024 les consorts [B] demandent à la cour de :
-réformer le jugement et de juger que la CNP devait garantir [E] [B] en application du contrat du 26 octobre 2010 pour la période de juin 2015 à septembre 2022, de condamner l'assureur en cause à leur payer les échéances du prêt en cause à partir de juin 2015 jusqu'en septembre 2022 au titre du risque invalidité permanente et définitive, soit la somme de 72 438 euros, outre le bénéfice d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société CNP aux dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2022, la société CNP ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des consorts [B] qui seront également condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement s'il était fait droit aux demandes des consorts [B] le paiement des échéances se ferait au bénéfice du prêteur dans la limite du contrat d'assurance en déboutant les appelant de leur demande au titre de la garantie décès et ITD, étant ajouté que les consorts [B] seront condamnés aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'octroi de la garantie par l'assureur du prêt professionnel
Il n'est pas contesté que l'article 1134 ancien devenu 1104 du code civil et L.112-2 et suivants, ainsi que R.113-5 du code des assurances sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Les consorts [B] soutiennent que la société CNP devait sa garantie au terme du contrat notamment en son article 4-2 et 5. Ils affirment que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne remettant pas la liste des garanties accordées préalablement à la conclusion du contrat. Dès lors, il convient d'appliquer le contrat du 26 octobre 2010 qui prévoit la garantie " invalidité totale et définitive " à l'issue d'une période d'attente de 365 jours.
La société CNP fait valoir que la garantie invalidité totale et définitive dite ITD a été accordée à son assuré pour le risque accidentel, mais pas pour le risque maladie qui n'était donc pas couvert selon les termes du courrier du 10 novembre 2010. Elle ajoute que le caractère soudain et imprévisible d'une cause extérieure n'est pas présent puisque le diabète de type 1 dont souffrait l'assuré (depuis 1966) pouvait amener à l'amputation qui est intervenue en juin 2015. Par ailleurs, la CNP précise que le refus de prise en charge repose sur les conditions particulières (celle issue du courrier du 10 novembre 2010) et non sur les conditions générales des articles 4 et suivants, ainsi que l'indiquent à tort les consorts [B]. L'assureur affirme qu'il a accepté de garantir M. [B] uniquement pour le versant accidentel de l'ITD, et ce, après avoir notamment examiné les éléments médicaux et que c'est sur ce dernier fondement qu'il a fait la proposition de garantie en excluant le risque maladie.
En l'espèce, il n'est pas contestable que s'agissant d'une assurance groupe, les conditions particulières, composées notamment du courrier recommandé en date du 10 novembre 2010, courrier adressé par le prêteur à l'emprunteur, ne laissent aucun doute sur la volonté de l'assureur CNP de ne pas couvrir le risque maladie pour le prêt professionnel de M. [E] [B], et ce, en raison certainement des éléments médicaux en cause : à savoir un diabète de type 1 qui est un risque dont l'assureur a pris la mesure en limitant sa garantie à sa version accidentelle. Cette limitation de garantie est indiquée en gras dans le courrier du 10 novembre 2010 et ne souffre pas d'interprétation possible tant elle est claire. Dès lors, l'emprunteur ne pouvait ignorer cette limitation de la garantie du prêt, d'autant qu'il s'agit d'un prêt dans le cadre professionnel et que la clause excluant la garantie est particulièrement simple. En outre, il est indubitable que le contrat d'assurance ne s'est formé qu'à la date du 10 novembre 2010 dans la mesure où l'assureur devait examiner la situation de son futur assuré pour connaître le risque couvert. En conséquence, la date du 26 octobre 2010 n'est en rien le début de la relation contractuelle, mais simplement une demande d'adhésion de l'assuré sous réserve de l'accord de la CNP et il ne peut donc pas en être tirer la moindre conséquence juridique. Par ailleurs, la durée de l'exclusion de la garantie pour cause de maladie n'a pas à être borné dans le temps au regard du dossier et il appartenait à M. [B] de refuser ou de discuter la proposition de garantie de la CNP si elle ne lui convenait pas-ce qu'il n'a pas fait.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge, la décision sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [B] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNP ses frais de défense.
Les consorts [B] seront condamnées à payer à la CNP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [Z] et [X] [B] aux dépens ;
Condamne [Z] et [X] [B] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes des parties.
Le greffier Le président
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