CA Riom, 15 juill. 2026, RG 25/01932
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
N° RG 25/01932 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOBO
-DA-
S.A.S. COSINUS / Société JCR 03 RCS de [Localité 2] 793 680 299 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025001318
Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COSINUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Société JCR 03
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 4 juillet 2023 la SAS COSINUS a confié la SARL JCR 03 la sous-traitance d'un lot de menuiseries extérieures en aluminium dans le cadre d'un contrat de construction d'un bâtiment industriel à [Localité 5] (Lot).
Les factures de la SARL JCR 03 ont été réglées et un procès-verbal de réception a été établi le 30 janvier 2024 avec des réserves.
La SAS COSINUS se plaint de ce que les fenêtres posées par la SARL JCR 03 ainsi que le mur rideau ne sont pas étanches. Elle a donc assigné en référé la SARL JCR 03 le 23 avril 2025 devant le président du tribunal de commerce de Cusset afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2025 le juge des référés a rejeté cette demande et condamné la SAS COSINUS à payer à la SARL JCR 03 la somme de 750 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liquidés à 38,65 EUR TVA comprise.
Dans les motifs de sa décision, après avoir rejeté la demande en nullité de l'assignation, le juge des référés a considéré qu'il n'était plus possible d'ordonner une expertise judiciaire car la SAS COSINUS avait pris la décision de faire intervenir une entreprise tierce sur l'ouvrage et que dans ces conditions « l'ouvrage réalisé par la société JCR 03 n'existe plus ».
La SAS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ' COSINUS a fait appel de cette décision le 3 décembre 2025. Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 29 avril 2026 elle demande à la cour de :
« Vu l'article 145 du Code de procédure civile
INFIRMER, RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle :
Rejette la demande formulée par la société COSINUS tendant à ce qu'un expert judiciaire soit désigné dans le cadre du marché de sous-traitance la liant à la société JCR03, signé le 4 juillet 2023 et concernant la construction d'un bâtiment industriel sis à [Localité 6] (46).
Condamne la société COSINUS à payer et porter à la société JCR 03 la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société COSINUS aux entiers dépens
Statuant à nouveau
ORDONNER une expertise judiciaire ou une consultation, la confier à tel expert ou consultant qu'il appartiendra et lui donner pour mission :
Convoquer les parties
Se faire remettre tous documents relatifs aux ouvrages en litige et aux travaux qui ont été entrepris
Voir et visiter les ouvrages
Décrire les désordres, malfaçons et non-façons allégués dans l'assignation, les conclusions, dont les ouvrages sont atteints
En cas de désordres, malfaçons ou non-façons avérés, en rechercher les causes, les origines, la gravité, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vice de construction, de vice des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre. En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à destination
Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues
Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants
Emettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les préjudices annexes de nature matérielle et immatérielle
En cas d'urgence, prescrire toute mesure conservatoire en diffusant une note sans attendre la formulation du pré-rapport ou du rapport d'expertise
Donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
RÉSERVER frais et dépens. »
***
La SARL JCR 03 a pris des conclusions le 5 mars 2026 pour demander à la cour de:
« Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour les causes sus énoncées,
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Cusset en toutes ses dispositions.
RECEVOIR la société JCR 03 en ses demandes et la dire bien fondée.
DÉBOUTER la Société COSINUS de sa demande d'expertise judiciaire ou de consultation.
DÉBOUTER la Société COSINUS de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société COSINUS à payer et porter à la société JCR 03 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 mai 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Devant le tribunal de commerce la SARL JCR 03 avait soulevé la nullité de l'assignation délivrée par la SAS COSINUS. Dans les motifs de sa décision, le tribunal avait rejeté cette demande. Devant la cour, il n'en est plus question, la SARL JCR 03 sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur le fond, il est constant que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance la SAS COSINUS a confié à la SARL JCR 03 le lot nº 7 « menuiseries extérieures » concernant un bâtiment industriel.
Se plaignant de désordres, la SAS COSINUS a fait dresser par commissaire de justice un constat le 3 juin 2024. Par ailleurs, dans une lettre RAR qu'elle adresse le 3 avril 2024 à la SARL JCR 03, la SAS COSINUS lui explique qu'elle va faire intervenir une entreprise spécialisée pour le traitement des façades tachées par les couleurs de rouille, et lui précise : « En conséquence, et à la demande de notre client maître d'ouvrage, nous vous demandons de ne plus intervenir sur le chantier. »
Dans ses conclusions la SAS COSINUS ne disconvient pas de ce qu'elle a fait reprendre le travail par une entreprise tierce, expliquant, ce qui peut se comprendre, que son client maître de l'ouvrage « n'avait pas à subir une expertise de plusieurs mois ou années » avant d'obtenir son bâtiment qu'il avait acheté neuf.
Il demeure cependant que dans cette situation particulière la pertinence d'une expertise judiciaire ordonnée en référé sur un bâtiment qui a été refait demeure très douteuse, alors que, comme exactement jugé par le tribunal de commerce, « l'ouvrage réalisé par la société JCR 03 n'existe plus ».
La confirmation de l'ordonnance déférée s'impose donc.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge des référés ;
Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Juge que chaque partie gardera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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