CA Riom, 15 juill. 2026, RG 25/01867
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
N° RG 25/01867 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN3D
-VC-
[L] [G] [J] / S.E.L.A.S. [X] AVOCATS
Ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] en date du 30 Septembre 2025
Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
assisté de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
En l'absence du parquet général régulièrement avisé
ENTRE :
Me Valérie BARDIN FOURNAIRON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et de Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
S.E.L.A.S. [X] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, agissant pour la SELAS ESTRAMON
INTIMEE
A l'audience du 1er juin 2026, tenue en chambre du conseil, ont été entendus, Vincent CHEVRIER en son rapport, Maître VERDIER et Maître GARNIER au soutien des intérêts de leurs clients, Me GARNIERayant eu la parole en dernier.
Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serai rendu à l'issue du délibéré conformément à la loi, le 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Signé par M. Daniel ACQUARONE, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [L] [D] (ci-après Maître [G]) a été salariée de la SELAS [X] AVOCATS en qualité de conseil juridique à compter du 3 septembre 1990, puis en qualité d'avocat en droit social à compter du 1er janvier 1992, elle est devenue associée de cette même société en 1998.
Elle a fait l'objet d'un licenciement après préavis de trois mois notifié le 8 avril 2020.
Un protocole d'accord transactionnel été conclu le 8 avril 2020 prévoyant le rachat par la société d'avocats des actions détenues par Maître [L] [G] moyennant un prix de 290'707,65 € le prix devant être versé avant le 31 juillet 2020.
Un second protocole d'accord transactionnel du 20 avril 2020 prévoyait outre la fin du contrat de travail à compter du 10 avril 2020, le versement au titre du solde de tout compte d'une indemnité de congés payés d'une prime d'intéressement d'un bonus 2020 d'un montant forfaitaire et définitif de 5500 € bruts, le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 154'919,97 € bruts, le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive d'un montant de 206'000 € bruts au titre des préjudices moraux et matériels.
Au mois de juillet 2020, la société [X] AVOCATS a informé Maître [L] [G] qu'elle refusait de lui verser les sommes prévues dans l'accord transactionnel considérant que cette dernière n'avait pas respecté le protocole d'accord du 8 mars 2020 en commettant des agissements de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a notamment constaté que les termes du protocole d'accord du 8 avril 2020 n'avaient pas été respectés par Maître [G], débouté cette dernière de ses prétentions et condamné solidairement Maître [G] et la société HDV avocats à payer à la société [X] avocats la somme de 101'750 € au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires outre 92'500 € à titre de dommages et intérêts.
La cour d'appel de RIOM par arrêt du 14 juin 2022 a infirmé la décision du 9 juin 2021 du bâtonnier et statuant à nouveau, a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société [X] AVOCATS, a constaté la force exécutoire de l'accord transactionnel conclu le 8 avril 2020, a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par Maître [G] au titre du préjudice d'anxiété du préjudice d'image et de notoriété, a débouté Maître [G] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
Par requête du 29 novembre 2021, Maître [L] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] concernant l'absence de rémunération au titre de la distribution des dividendes de l'année 2019.
Par ordonnance du 20 juillet 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a condamné la société [X] AVOCATS à lui verser la somme de 7600,20 € bruts outre les éventuelles pénalités de retard qui pourraient être demandées par l'administration fiscale outre 5000 € de dommages et intérêts.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel de RIOM a infirmé partiellement la décision rendue le 20 juillet 2022 et statuant à nouveau, a condamné la société [X] AVOCATS à payer à Maître [G] la somme de 17'734 € à titre de dividendes nets au titre de la distribution de dividendes de l'exercice 2019, dit que la société [X] AVOCATS sera redevable envers l'administration fiscale de la part de dividendes correspondants au prélèvement forfaitaire unique soit 30 % représentant la somme de 7600 €, débouté maître [G] de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société [X] AVOCATS de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société [X] AVOCATS à payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 18 novembre 2024, Maître [G] représentée par son conseil, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d'accord du 8 avril 2020 et condamner notamment la société [X] AVOCATS à lui payer la somme de 70'935,20 € au titre des dividendes pour les exercices 2020 2021 2022, la somme de 360'000 € en réparation de son préjudice moral et conditions vexatoires et injustifiées de son éviction, la somme de 360'000 € en réparation de son préjudice financier.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a rendu la décision suivante :
' constate que les deux transactions des 8 et 20 avril 2020 portant respectivement sur le contrat d'association et sur le contrat de travail sont indissociables,
' déboute Maître [G] de sa demande de nullité du protocole du 8 avril 2020 et sa requalification,
' déboute Maître [G] de sa demande de résolution judiciaire du protocole du 8 avril 2020,
' déboute Maître [G] de sa demande sur le non-respect de la procédure d'exclusion la concernant et du rachat de parts sociales,
' déboute Maître [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
' constate la force exécutoire des accords transactionnels des 8 avril 2020 et 20 avril 2020 et dit qu'ils ont autorité de chose jugée,
' déboute la société [X] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' rejette le surplus des demandes des parties,
' dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles pour l'une ou l'autre des parties, chacune conservant ses propres dépens.
Par acte du 28 octobre 2025, Maître [L] [G] [J] a interjeté appel de la décision du 30 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions du 5 mai 2026, Maître [L] [G] [J] demande à la cour :
- DÉCLARER Maître [G] recevable en ses demandes.
- INFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier en date du 30 septembre 2025 en ce qu'il a :
- Constaté que les deux transactions des 8 et 20 avril 2020 portant respectivement sur le contrat d'association et sur le contrat de travail sont indissociables,
- Débouté Me [G] [J] de sa demande sur la nullité du protocole du 8 avril 2020 et sa requalification,
- Débouté Me [G] [J] de sa demande de résolution judiciaire du protocole du 8 avril 2020,
- Débouté Me [G] [J] de sa demande sur le non-respect de la procédure d'exclusion la concernant et du rachat des parts sociales,
- Débouté Me [G] [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- Constaté la force exécutoire des accords transactionnels des 8 et 20 avril 2020,
- Dit qu'ils ont autorité de la chose jugée,
- Rejeté le surplus des demandes de Maître [G] [J],
- Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles de Maître [G] [J].
- CONFIRMER pour le surplus en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la SELAS [X] AVOCATS à savoir 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice d'image et de réputation ; 25 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
- PRONONCER la nullité du protocole d'accord du 8 avril 2020 et à défaut
PRONONCER la résolution du protocole d'accord du 8 avril 2020
- REQUALIFIER le protocole d'accord du 8 avril 2020 en acte translatif de propriété de parts sociales ;
- CONDAMNER la société [X] AVOCATS à payer à Maître [L] [D] les sommes de :
o 70 935.20 € au titre des dividendes pour les exercices 2020, 2021, 2022, outre
les intérêts de retard au taux légal à compter de leur mise en paiement ;
o 360 000 € en réparation de son préjudice moral et conditions vexatoires et injustifiées de son éviction ;
o 360 000 € en réparation de son préjudice financier ;
- DEBOUTER la société [X] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes ; dires et prétentions ;
- CONDAMNER la société [X] AVOCATS au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société [X] AVOCATS, suivant mémoire du 26 mai 2026, demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a omis de statuer sur les moyens d'irrecevabilité présentés par la société [X] AVOCATS de voir déclarer Maître [L] [G] irrecevable en ses demandes de nullité, de résolution ou de requalification du protocole, de versement des dividendes 2020, 2021 et 2022 (au prorata) et de ses demandes indemnitaires pour cause d'autorité de la chose jugée et de chose transigée, sinon par application du principe d'estoppel, subsidiairement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
o CONSTATE que les deux transactions des 8 et 20 avril 2020 portant respectivement sur le contrat d'association et sur le contrat de travail sont indissociables.
o DEBOUTE Maître [G] [J] de sa demande sur la nullité du protocole du 8 avril 2020 et sa requalification.
o DEBOUTE Maitre [G] [J] de sa demande de résolution judiciaire du protocole du 8 avril 2020.
o DEBOUTE Maître [G] [J] de sa demande sur le non-respect de la procédure d'exclusion la concernant et du rachat des parts sociales.
o DEBOUTE Maître [G] [J] de l'ensemble de ses demandes
indemnitaires.
o CONSTATE la force exécutoire des accords transactionnels des 8 avril 2020 et 20 avril 2020.
o DIT qu'ils ont autorité de la chose jugée
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SELAS [X] Avocats de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et DIT n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles
- STATUANT A NOUVEAU
' Sur les demandes principales de Maître [G]
Déclarer Maître [L] [G] irrecevable en ses demandes de nullité, de résolution ou de requalification du protocole, de versement des dividendes 2020, 2021 et 2022 (au prorata) et de ses demandes indemnitaires pour cause d'autorité de la chose jugée et de chose transigée, sinon par application du principe d'estoppel, subsidiairement pour défaut de qualité et d'intérêt à agir plus subsidiairement pour cause de prescription,
En tout état de cause,
Déclarer mal fondée Maître [G] tant en ce qui concerne ses demandes de nullité, de résolution ou de qualification du protocole, sa demande de versement des dividendes que ses demandes indemnitaires en réparation de son prétendu préjudice moral, conditions vexatoires et préjudice d'image et plus généralement toutes demandes
La débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes dont frais irrépétibles et dépens.
' Sur les demandes reconventionnelles de la SELAS [X] AVOCATS
Condamner Maître [L] [G] sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée à mettre un terme à ses agissements hostiles ou violant la clause de confidentialité et réserves des protocoles envers le cabinet [X], ses associés, ou ses représentants au titre de ses relations passées,
Se réserver la compétence de liquider l'astreinte,
Condamner Maître [G] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la confidentialité et réserves en réparation du préjudice d'image et de réputation.
Condamner Maître [L] [G] à payer la somme de 25.000 € pour procédure abusive,
Condamner Maître [L] [G] au paiement de la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été plaidée devant la cour à l'audience du 1er juin 2026. A la demande de la SELAS [X] AVOCATS et en application de l'article 150 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour a décidé que les débats auraient lieu hors la présence du public.
La présente décision sera néanmoins rendue publiquement conformément à l'article 451 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence à l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] dont appel ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Maître [G]
L'article 122 du code de procédure civile rappelle que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la chose jugée.
Maître [G] soutient que ne peut lui être opposé l'autorité de chose jugée dans les arrêts déjà rendus par la cour de céans : elle estime que les demandes sont nouvelles par rapport aux anciennes procédures et résultent notamment de faits nouveaux qui sont la conséquence des décisions de la cour. Elle soutient également que l'homologation des transactions n'a pas d'autorité de chose jugée.
La société [X] AVOCATS indique en premier lieu que le bâtonnier n'a pas répondu aux moyens d'irrecevabilité préférant statuer au fond.
Elle estime en premier lieu que Maître [G] est irrecevable à poursuivre la nullité ou la requalification d'un acte dont elle a demandé l'homologation puis l'exécution forcée devant la cour d'appel de céans.
Elle indique que toutes les demandes indemnitaires se heurtent à l'autorité de chose jugée par les deux arrêts précédents rendus par la cour d'appel de RIOM.
Elle affirme que les deux protocoles des 8 et 20 avril sont indivisibles et ont valeur de transaction emportant un effet extinctif : la transaction renferme une clause de renonciation générale par une formule très large de nature à couvrir les faits nés ou à naître en lien avec les relations contractuelles en tant qu'associée ou salariée.
Elle conclut enfin que Maître [G] est dépourvue de qualité à agir pour solliciter le paiement des dividendes 2020, 2021 et 2022 dès lors qu'elle n'est plus associée depuis avril 2020.
La cour relève en premier lieu que dans sa décision du 30 septembre 2025, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] n'a pas statué expressément dans le dispositif sur les fins de non-recevoir soulevées par la SELAS [X] AVOCATS, et a débouté au fond la requérante de ses prétentions, tout en retenant dans ses motifs des moyens tenant à l'irrecevabilité des demandes. Il conviendra donc en premier lieu de réparer cette omission et de statuer sur la recevabilité des demandes de Maître [G] relatives :
- à la validité et à la contestation de la qualification juridique du contrat de transaction (1)
- au paiement des dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 (2) ;
- aux conditions de la rupture des relations d'associés et à l'indemnisation des préjudices subis en raison de cette rupture. (3)
Pour rappel, dans l'historique procédural opposant les parties :
- deux protocoles d'accord ont été conclus les 8 et 20 avril 2020, étant précisé que le protocole du 20 avril 2020 relatif à la rupture du contrat de travail ne fait l'objet d'aucune contestation ;
- une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de ROANNE rendue le 16 septembre 2020, a autorisé Maître [G] à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la SELAS [X] AVOCATS ;
- une ordonnance d'homologation des protocoles susvisés a été rendue par la présidente du tribunal judiciaire de ROANNE le 12 novembre 2020, à la demande de Maître [G],
- la présente cour a rendu deux arrêts en date des 14 juin 2022 et 30 janvier 2024.
1) Sur la contestation de la validité et de la qualification juridique du protocole du 8 avril 2020.
Maître [G] sollicite la nullité du protocole d'accord du 8 avril 2020 pour défaut de contrepartie réciproque et la requalification de cet acte en acte translatif de propriété de parts sociales, outre sa résolution pour inexécution.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2048 précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Le protocole contesté du 8 avril 2020 prévoit particulièrement :
«Article 1
Maître [L] [G] a fait une concession quant au rachat et au paiement de ses droits sociaux et aux conditions de son départ, sachant que la cessation du contrat de travail de Maître [L] [G] doit l'objet d'une transaction spécifique, dont la conclusion conditionne la validité de la présente transaction.
Le cabinet [X] AVOCAT a accepté de ne pas revenir sur les modalités d'exécution de l'exercice professionnel de Maître [L] [G] au cabinet et de ne pas faire de difficultés dans l'hypothèse où des clients abonnés visés dans la liste ci-après (annexe 1) ou des clients pour lesquels elle est intervenue au judiciaire (annexe 1 bis) exprimeraient le désir de travailler à l'avenir avec Maître [L] [G] ou son cabinet.
[...]
Article 6 - portée des engagements
Les concessions réciproques consenties et énoncées ci-dessus sont le fruit de la négociation engagée par les parties pour aboutir à la signature de la présente transaction. Cette négociation a été effectuée directement entre les signataires, lesquels ont pu recueillir, auprès de leur conseil respectifs, tous avis ou assistance nécessaires.
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties des prétentions de l'autre, les concessions réciproques règlent définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties, au titre des relations d'association, et ce depuis leur origine, tant au sein du cabinet [X] AVOCATS qu'au sein des sociétés civiles.
Le présent accord vaut donc transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. En particulier, il a entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort et ne pourra être révoqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d'erreur de droit, conformément à l'article 2052.
En conséquence de quoi les parties renoncent, sous réserve de la parfaire exécution du présent accord à la poursuite ou l'introduction de toute action ou instance, qui pourrait résulter de la conclusion, l'exécution ou de la rupture du contrat lié au présent litige ou à toute autre demande, qu'elle qu'en soit la nature, dont l'origine serait antérieure à la date des présentes pour pour quelque cause que ce soit [...].»
Maître [G] a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de ROANNE une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créance pour garantir le paiement des sommes dues en vertu dudit protocole. De même, Maître [G] a obtenu l'homologation du protocole transactionnel en faisant valoir que l'acte comportait bien des concessions réciproques entre les parties et que les deux protocoles tenaient lieu de loi entre les parties.
La cour d'appel de RIOM dans son arrêt du 14 juin 2022 a encore constaté à la demande de Maître [G] la force exécutoire de l'accord transactionnel du 8 avril 2020 et dit que l'engagement pécuniaire de la SELAS [X] AVOCATS de payer au profit de Maître [L] [G] la somme de 290.707,65 € au titre de l'accord transactionnel précité du 8 avril 2020 est assorti du bénéfice de l'intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 31 juillet 2020.
Il résulte de ces éléments que Maître [G] ne peut sans se contredire, venir désormais contester la validité et la qualification juridique de cet acte, alors qu'elle a à plusieurs reprises sollicité et obtenu l'homologation de la transaction litigieuse aux fins de pouvoir engager une procédure d'exécution forcée. Elle ne peut donc valablement venir soutenir que ladite transaction serait dépourvue de concessions réciproques alors qu'elle a soutenu le contraire dans les autres actions précédemment engagées. La cour considère donc que Maître [L] [G] ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité ou en requalification de l'accord transactionnel ni même en résolution pour défaut d'exécution, dès lors qu'elle a obtenu la force exécutoire de la convention, et finalement l'exécution dudit accord ce qu'elle ne conteste pas, même si cette exécution était tardive. Au surplus, le fait de se contredire au détriment de la partie adverse dans des actions certes différentes, mais fondées sur les mêmes faits et les mêmes conventions constitue une violation du principe selon lequel «nul ne peut se contredire au détriment d'autrui» lui faisant perdre le droit d'agir de nouveau à l'encontre de la SELAS [X] AVOCATS.
Les demandes portant sur la validité, la requalification et la résolution de l'acte seront donc déclarées irrecevables.
2) Sur le paiement des dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Le protocole d'accord du 8 avril 2020 précisait expressément que les sommes dues à Maître [G] au titre du rachat des actions ne comprenait pas le droit aux dividendes qui pourront être votés par l'AGO annuelle qui se tiendra en juin 2020 (ou à une date postérieure en raison de la crise sanitaire), lesquels seront versés à Maître [L] [G] en même temps qu'aux autres associés. Il résulte par ailleurs des termes du protocole que les parties ont acté leur séparation professionnelle au 10 avril 2020. Il n'est en aucun cas prévu que Maître [G] conserverait la qualité d'associé jusqu'au paiement effectif de ses parts, de sorte si la présente cour, dans son arrêt du 30 janvier 2024 a jugé que Maître [G] avait qualité et intérêt à agir pour obtenir le paiement des dividendes de l'exercice 2019, «époque où elle était pleinement associée à la SELAS [X] AVOCATS», en revanche, il sera jugé que Maître [G] n'a plus qualité ni intérêt pour agir au titre de la répartition des dividendes des années postérieures.
3) Sur l'indemnisation des préjudices subis en raison de la rupture.
Maître [G] conteste les conditions de la rupture et sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des «conditions vexatoires et injustifiées de son éviction» outre de son préjudice financier.
En application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La cour rappelera les termes clairs et non équivoques du protocole du 8 avril 2020 : «les concessions réciproques règlent définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties, au titre des relations d'association, et ce depuis leur origine, tant au sein du cabinet [X] AVOCATS qu'au sein des sociétés civiles», complétés par les termes tout aussi dénués d'ambiguïté du protocole transactionnel du 20 avril 2020 dont l'exécution n'est pas contestée : «Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord, Maître [L] [G] [...] renonce irrévocablement à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat comme de sa rupture, qu'il s'agisse de raisons de fond ou de procédure, et renonce à toutes instances et actions, présentes, passées ou à venir, de toute nature et pour quelle que cause que ce soit, en sa qualité d'ancienne salariée de la [X] AVOCATS ou d'avocat associé, la somme précitée étant perçue pour solde de tout compte et sans réserve».
Maître [G] ne peut donc solliciter réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison des conditions de sa rupture de sa qualité d'associé, puisqu'elle y a expressément renoncé au terme des deux accords précités, qui forment un tout indivisible comme l'avait pertinemment rappelé le bâtonnier dans l'ordonnance contestée qui sera confirmée sur ce point. Les deux transactions conclues entre les parties font donc obstacle à toute nouvelle action ayant le même objet.
Au surplus, dans son arrêt du 14 juin 2022, la présente cour avait notamment :
- jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par Me [G] au titre respectivement du préjudice d'anxiété et du préjudice d'image et de notoriété, au motif que Maître [G] remettait en débat des postes de préjudices qui ont déjà été transactionnellement indemnisés;
- débouté Maître [G] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formés en allégation du préjudice de retard, du préjudice de communication de ses nouvelles coordonnées électroniques et physiques, de préjudice de violation des engagements contractuels signés, de préjudice de manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution des engagements contractuels et de préjudice moral d'acharnement.
Or, les demandes présentées aujourd'hui à la cour à l'encontre de la SELAS [X] AVOCATS reposent sur la même cause, à savoir les conditions de la rupture avec ses anciens associés ou les conditions d'exécution des engagements des parties et, malgré un libellé différent, ont exactement le même objet, à savoir l'indemnisation du préjudice moral et financier prétendûment subi. Les conditions de l'article 1355 du code civil sont donc réunies.
Maître [L] [G] ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée aux protocoles transactionnels susvisés, ni aux décisions de la cour précédemment rendues. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en toutes ses prétentions. La décision du Bâtonnier sera infirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELAS [X].
Le cabinet [X] reproche à Maître [G] d'avoir violé les protocoles transactionnels, notamment s'agissant de l'obligation de confidentialité. Ils font notamment état de courriers adressés par l'appelant à l'ensemble des associés relatifs à l'affaire en cours, avec communication des éléments contenus dans les accords transactionnels.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] a considéré à juste titre que les audiences tenues à la cour étaient alors des audiences publiques et que la SELAS [X] n'avait alors jamais soulevé la moindre difficulté jusqu'aux débats concernant la présente affaire, où pour la première fois, la SELAS [X] a sollicité que les débats se tiennent hors la présence du public, demande à laquelle la cour a fait droit. Par ailleurs, par des motifs pertinents, Monsieur le bâtonnier a souligné que la communication reprochée à Maître [G] est restée circonscrite et interne au cabinet [X]. En l'absence de comportements hostiles répétés et persistants de nature à causer un préjudice d'image et de réputation au cabinet [X], la cour jugera qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer à l'encontre de Maître [G] une condamnation sous astreinte de faire cesse tout agissement hostile à l'égard de la SELAS [X]. La demande de dommages et intérêts sera pour les mêmes motifs rejetés.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour considère que la présente procédure s'inscrit manifestement dans un conflit opposant profondément les parties depuis la cessation des fonctions de Maître [G] au sein du cabinet [X], chaque partie ayant engagé des actions judiciaires à l'encontre de l'autre, sans chercher, comme cela était pourtant mentionné en préambule du protocole du 8 avril 2020, à trouver une «solution amiable, raisonnable et raisonnée». Il sera donc jugé que la présente action de Maître [G], déclarée irrecevable, ne présente pas plus que les précédentes, un caractère abusif. La cour rejetera en conséquence la demande de la SELAS [X] AVOCAT.
Sur les demandes accessoires.
Maître [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu, pour les motifs sus évoqués et pour des considérations d'équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de [Localité 2] rendue le 30 septembre 2025 en ce qu'il a constaté que les deux transactions des 8 et 20 avril 2020 sont indissociables et a débouté la SELAS [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de Maître [L] [D] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [L] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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