CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/01485
Vérifier : CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 25/01485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/01485 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSSD
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00299
03 juin 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [J] [M] travaille pour le compte de la Société [1] (ci-après « la société »), en qualité d'employée de commerce.
Le 07 juillet 2023, la société a déclaré, avec réserves, un accident de travail survenu au temps et sur le lieu de travail le 03 juillet 2023.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle a refusé, le 02 octobre 2023, de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 04 mars 2024, Madame [M] a contesté cette décision auprès de le Commission de Recours Amiable, qui, par décision du 10 juillet 2024, a rejeté son recours pour cause de forclusion.
Le 20 août 2024, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement avant dire-droit contradictoire rendu le 09 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
INVITÉ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à communiquer en original les éléments relatifs à la notification postale du refus de prise en charge;
RENVOYÉ l'affaire à l'audience du mercredi 02 avril 2025 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVÉ les frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 03 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
INFIRMÉ la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juillet 2024,
DÉCLARÉ recevable le recours de Madame [J] [M],
INVITÉ les parties à conclure sur le fond,
RENVOYÉ l'affaire à l'audience du mercredi 01 octobre 2025 à 9h00 ' Salle F et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVÉ les frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 04 juin 2025, le jugement a été notifié à la Caisse.
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 24 juin 2025, la Caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 01 avril 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 668 et 669 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 juin 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable pour cause de forclusion le recours de Madame [J] [M] auprès de la Commission de Recours Amiable et par voie de conséquence devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
DÉBOUTER Madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [J] [M] aux dépens.
Madame [M], à qui la caisse a fait signifier le 13 avril 2026 ses conclusions et la citation à comparaitre, n'a pas communiqué de conclusions.
A l'audience du 6 mai 2025 madame [M] n'a ni comparu ni été représentée.
Elle n'a pas fait connaître de motif d'absence.
La caisse s'en est rapportée à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi:
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré madame [M] recevable en son recours amiable devant la CRA et ainsi devant la juridiction, en dépit des délais calendaires, en reprochant à la caisse de ne produire les documents de notification de sa décision de refus de prise en charge seulement en photocopies, et non en original, alors qu'aucune règle ou jurisprudence n'impose cette production.
Elle soutient que la validité de la notification peut d'autant moins être remise en question que madame [M] n'a allégué aucune irrégularité dans l'accomplissement des formalités de notification.
Elle produit les éléments de notification, s'agissant d'un pli avisé et non retiré, et estime dès lors que le délai de 2 mois à démarré le 9 octobre 2023, s'est achevé le 9 décembre 2023, ce qui rend forclos le recours amiable exercé seulement le 4 mars 2024.
Madame [M], intimée, non comparante, n'a fait valoir aucune observation.
En l'espèce le jugement entrepris fait état, à l'inverse de ce que soutient la caisse, d'une contestation par madame [M] des circonstances de la notification en litige :
' Madame [M] indique n'avoir pas cette lettre et ne pas avoir eu d'avis de passage de la poste l'informant qu'un recommandé était en attente.
Elle conteste donc la forclusion qu'a retenu la [2] au motif qu'elle n'a été saisie que le 4 mars 2024.'
Par ailleurs le tribunal n'a pas exigé, par principe, la production de l'original de la notification postale, mais a rappelé que par jugement avant dire droit il a rouvert les débats aux fins de cette production, ayant constaté la difficulté d'exploitation d'éléments produits en extraits dont certains étaient manifestement déchirés, puis a constaté que la caisse se déclarait dans l'impossibilité de communiquer un autre document.
Il s'agit dès lors d'une discussion autour du caractère probant, ou non, des pièces transmises au cas d'espèce, et non d'une sanction de règles non suivies.
La caisse justifie en pièce 1 de la lettre de refus de prise en charge de l'accident déclaré, portant date du 2 octobre 2023.
Elle justifie en pièce 2 du dépôt d'une lettre recommandée en date du 5 octobre 2023 à destination de madame [M].
La pièce 3 est un manifeste montage de plusieurs pièces éparses et portant un morceau tronqué et déchiré d'un envoi en recommandé, comportant une date d'envoi au 9 octobre 2023, ce qui ne peut s'assimiler à une date de présentation.
La partie de ce document relative à la mention d'un pli avisé et non réclamé n'est pas rattachable au reste et ne comporte aucun élément d'identification.
En bas de ce document figure un tampon non entièrement lisible, et 'flottant dans l'espace', semblant sans certitude porter la date du 26 octobre 2013
Le document présenté, non intègre, est un assemblage d'informations non rattachables entre elles. Il est dépourvu de tout caractère probant au regard de la notification revendiquée par la caisse.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal, relevant la difficulté insurmontable, saisi d'une contestation de la requérante, après avoir permis à la caisse de justifier sa position, en a tiré les conséquences au regard de la forclusion alléguée par la CRA puis la caisse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.