Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 24/01658


Vérifier : CA Nancy, 15 juill. 2026, RG 24/01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
24/01658
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c52893c619cd1f25451e

Texte de la décision

6,258 caractères

ARRÊT N° /2026

SS

DU 15 JUILLET 2026

N° RG 24/01658 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEE

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

[T]

23/00096

31 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [Y] [C], représentée par sa mère, Madame [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

MSA MARNE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Localité 4]

Dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;

Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Mme [Y] [C], cheffe d'exploitation d'un centre équestre sous l'enseigne « [Adresse 3] », était affiliée à la mutualité sociale agricole de la Marne-Ardennes-Meuse pour le versement de ses cotisations sociales.

Par courrier du 01 juillet 2022, la MSA de la Marne-Ardennes-Meuse a mis en demeure Mme [C] de procéder au paiement de la somme de 9 398 euros pour les cotisations sociales des années 2021 et 2022, établies sur une base forfaitaire en l'absence de déclaration de revenus de Mme [C].

Par courrier du 17 février 2023, la mise en demeure a été fixée à la somme de 11 597 euros pour les cotisations sociales des années 2021 et 2022.

Par courrier du 21 avril 2023, signifiée le 22 mai 2023, la MSA a émis à l'encontre de Mme [Y] [C] une contrainte n°CT23003 pour un montant de 20 995 euros.

Le 02 juin 2023, Mme [Y] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'opposition à cette contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- DÉCLARÉ recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] [C] le 2 juin 2023,

- MIS A NEANT la contrainte délivrée le 21 avril 2023 par la MSA de la Marne-Ardenne-Meuse à l'encontre de Mme [Y] [C],

Et le présent jugement s'y substituant :

- REJETÉ l'opposition formée par Mme [Y] [C],

- CONDAMNÉ Mme [Y] [C] à payer à la MSA de la Marne-Ardenne-Meuse la somme de 20 995 euros pour le recouvrement des cotisations personnelles restant dues au titre des années 2021 et 2022,

- CONDAMNÉ Mme [Y] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 05 juin 2024, le jugement a été notifié à Mme [Y] [C].

Par courrier recommandé envoyé le 29 juin 2024, Mme [G] [W], mère de Mme [Y] [C], a interjeté appel de ce jugement pour le compte de sa fille qu'elle représente.

Moyens et prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 31 mars 2025, la MSA Marne-Ardennes-Meuse demande à la Cour de bien vouloir :

En la forme :

- DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [C],

Au fond :

- VALIDER la contrainte n°CT23003 du 21 avril 2023 à hauteur de 7 273 euros suite à la révision du montant des cotisations rendue possible par la transmission le 12 janvier 2025 des déclarations de revenus professionnels des années 2020 et 2021.

Par courriel du 17 mars 2026, Mme [G] [W], représentant Mme [Y] [C], indique qu'un accord est intervenu sur les sommes retenues par la MSA ; elle sollicite par ailleurs de voir recalculer les cotisations pour l'année 2020, exercice qui a donné lieu à une taxation d'office.

La MSA et Mme [G] [W], es qualités, ont été dispensées de comparaître à l'audience du 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que les parties s'accordent sur un montant de cotisations dues par Mme [Y] [C] pour les exercices 2021 et 2022 de 7273 euros ;

Dès lors, la décision entreprise sera réformée sur ce point.

S'agissant des cotisations dues pour 2020, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne n'était pas saisi de ce chef, et qu'en conséquence il convient de débouter Mme [Y] [C] sur ce point et de la renvoyer auprès de la MSA Marne Ardennes Meuse pour toute demande qu'elle estimera utile.

Mme [Y] [C] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire (pôle social) de Chalons en Champagne en ce qu'il a condamné Mme [Y] [C] à payer à la MSA de la Marne-Ardenne-Meuse la somme de 20 995 euros pour le recouvrement des cotisations personnelles restant dues au titre des années 2021 et 2022 ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à la MSA de la Marne-Ardenne-Meuse la somme de 7273 euros pour le recouvrement des cotisations personnelles restant dues au titre des années 2021 et 2022 ;

LA DÉBOUTE de sa demande relative aux cotisations dues pour l'exercice 2020 ;

Y ajoutant:

CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.