CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 25/05951
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°197
N° RG 25/05951
N° Portalis DBVL-V-B7J-WFZ3
(Réf 1ère instance : 25/00558)
VILLA KHIARA SCCV
C/
S.A.S. SAS [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me DUTTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK de la SELARL S.Z., plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S. SAS [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier FEDON, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble de 67 logements, sis [Adresse 5] à [Localité 4], la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 6] a confié, selon devis du 27 juillet 2022 d'un montant de 546 600 euros TTC, à la société par actions simplifiée [Localité 1] (la SAS [Localité 1]) la réalisation du lot couverture.
Se plaignant d'un non paiement des factures ayant donné lieu à un bon de paiement de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la SAS [Localité 1] a, le 16 octobre 2024, fait assigner la SCCV [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement des sommes dues.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant une ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à la SAS [Localité 1] les sommes de :
- 51 760,26 euros à titre de provision sur ses situations n°2, 5 et 6, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
- 10 000 euros à titre de provision sur des dommages et intérêts,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV [Adresse 6] aux dépens.
La SCCV [Adresse 6] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 4 novembre 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 7 avril 2026, la clôture intervenant avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, la société civile de construction vente [Adresse 6] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise :
- en l'état de l'existence d'un décompte général définitif non susceptible de faire l'objet d'une quelconque contestation et qui a fait l'objet d'un règlement,
- en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [Localité 1] :
- Une provision de 51.760,26 euros sur les situations de travaux,
- Une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Une somme de 3.000 d'article 700 et les entiers dépens,
- de débouter la SAS [Localité 1] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 7 avril 2026, la société par actions simplifiée [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 6] à lui payer la somme provisionnelle de 51.760,26 euros au titre des situations n°2, 5 et 6 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
- débouter la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
- condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme provisionnelle de 43 133,50 euros TTC au titre du solde non contestable du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de réception du chantier,
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné société [Adresse 6] à payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 51 760,26 euros au titre des situations n°2, 5 et 6 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
- débouter la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 6] à lui payer :
- la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant :
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Sur les provisions à valoir sur les situations n°2, 5 et 6
Le juge des référés a condamné la société civile de construction vente [Adresse 6] au versement d'une indemnité provisionnelle au titre des situations n°2, 5 et 6 d'un montant total de 51 760.26 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 30 septembre 2024. date de réception de la mise en demeure, en retenant :
- qu'il était contractuellement prévu que des acomptes mensuels pouvaient intervenir au profit de la SAS [Localité 1] au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux et non après établissement de son décompte général définitif (DGD) ;
- que les paiements ne pouvaient être effectués qu'après émission d'un certificat de paiement émis par le vérificateur du maître d'oeuvre ;
- que l'obligation de payer le montant correspondant à la situation n° 2 n'était pas sérieusement contestable des lors que le certificat de paiement du maître d'oeuvre avait été accordé pour ce montant et que le paiement effectué par erreur a un tiers par la débitrice ne la libère pas de son obligation ;
- que le seul fait que la créancière se soit reconnue victime et ait déposé plainte à ce sujet pour déclencher les poursuites pénales contre l'auteur de la malversation n'était pas de nature à créer une contestation sérieuse dans la mesure où cet acte conservatoire ne valait pas reconnaissance du caractère libératoire du paiement entre les mains de l'auteur de l'acte malveillant ;
- qu'il y a lieu de tenir compte au titre des situations n° 5 et 6 des certificats corrigés émis par le maître d'oeuvre.
L'appelante fait état d'une évolution du litige et estime opposer des contestations sérieuses à la demande en paiement de provisions. Elle soutient :
- que le locateur d'ouvrage a été victime d'un détournement de sa boîte mail comme l'atteste sa plainte pénale versée aux débats ;
- avoir procédé de bonne foi au règlement de la situation n°2 représentant la somme de 68 678,38 euros à la date du 12 juillet 2024 à un individu se présentant sous une fausse identité alors qu'elle n'avait pas connaissance de la fraude dont avait été victime son cocontractant ;
- qu'elle ne peut régler une seconde fois le montant correspondant à cette situation ;
- que le locateur d'ouvrage a fait preuve d'un retard certain dans l'exécution de sa prestation ;
- que le DGD établi le 17 février 2026 par le maître d'oeuvre, soit postérieurement à la décision déférée, est définitif par application des stipulations contractuelles ;
- qu'elle s'est acquittée en conséquence de la somme de 80 000 euros correspondant au montant qui figurait sur ce document ;
- que l'attestation émise par l'expert-comptable de la SAS [Localité 1] n'a pas de valeur probante.
En réponse, l'intimée fait valoir :
- que le versement par la société civile de construction vente [Adresse 6] à un tiers et non à elle-même du montant correspondant à la situation n°2 ne peut la libérer de son obligation ;
- que plus de 97% de sa prestation a été réalisée par ses soins ;
- que ses situations n°2 à 6 ont été visées par le maître d'oeuvre d'exécution ;
- que le DGD du 17 février 2026 qui lui a été notifié le lendemain n'est pas définitif de sorte que le promoteur demeure toujours redevable du paiement des situations susvisées.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est établi que la SAS [Localité 1] a été victime 'd'escrocs' qui, se présentant au nom d'un autre intervenant au chantier, ont obtenu de celle-ci des documents contractuels et bancaires puis bénéficié frauduleusement du paiement par la société civile de construction vente [Adresse 6] du montant correspondant à la situation n°2.
Les parties invoquent toutes les deux les dispositions de l'article 1342-3 du code civil qui dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
La SAS [Localité 1], qui ne conteste pas le versement opéré par son cocontractant à un 'escroc', fait justement observer que ce dernier, après avoir pris connaissance de la fraude, avait néanmoins proposé de lui verser 50 % de ce montant dans un courriel du 23 septembre 2024.
Il doit donc être considéré que seul le versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de la moitié du montant de la situation n°2 ne fait pas l'objet de contestations sérieuses, à la condition toutefois d'examiner si le DGD qui a été établi le 17 février 2026 présente un caractère définitif et s'oppose, comme le soutient l'appelante, à ce paiement.
En effet, depuis le prononcé de l'ordonnance de référé, de nouveaux éléments sont survenus.
L'article 6.5.3 du CCAP stipule que le mémoire définitif des travaux exécutés par l'entrepreneur devra être remis au maître d''uvre avec copie au maître d'ouvrage par LRAR dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception ('). Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d''uvre dans le délai fixé par le présent CCAP (45 jours à compter de la réception soit au plus tard le 27 juin 2025 + 45 jours soit le 11 août 2025), le maître d'ouvrage pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur.
La SAS [Localité 1] reconnaît ne pas avoir adressé son mémoire dans le délai de 45 jours après la date de réception des travaux qui est intervenue le 27 juin 2025, nonobstant la demande qui lui a été présentée par le promoteur immobilier suivant LRAR du 29 janvier 2026.
Du fait de cette carence, le DGD a été établi par le maître d'oeuvre d'exécution. Ce document a été adressé le lendemain à la société titulaire du lot couverture accompagné du versement du montant de la somme qui y figurait, en l'occurrence 80 000 euros.
Le locateur d'ouvrage affirme que les pièces contractuelles ne prévoient certes pas la possibilité pour l'intimée de contester ce mémoire mais estime, en l'absence d'indication selon laquelle ce document serait définitif et que son contenu ne pourrait plus être remis en cause par son destinataire, pouvoir mettre en oeuvre des actions en paiement prévues par le droit commun des contrats pour réclamer des sommes supérieures au montant retenu dans le mémoire qui lui a été adressé.
Certes, le maître de l'ouvrage, dans sa mise en demeure adressée le 29 janvier 2026 à la société titulaire du lot couverture, n'a jamais prétendu que l'établissement d'un DGD par les soins du maître d'oeuvre d'exécution ne pourrait plus être remis en cause à la suite de sa réception par son destinataire.
Cependant, le CCAP indique en page 34 que le DGD établi par le maître d'oeuvre d'exécution suite à la carence de l'entrepreneur, ce qui est le cas en l'espèce, ne pourra plus faire l'objet de contestation de sa part.
Ces éléments démontrent qu'il existe une contestation sérieuse quant au caractère définitif ou non du mémoire du 17 février 2026 et par conséquent sur le bien fondé des demandes de versement en paiement, présentées devant le juge des référés sous la forme d'indemnités provisionnelles à valoir sur les situations n°2, 5 et 6.
En conséquence, seul le juge du fond dispose de la compétence pour trancher le litige relatif au caractère définitif ou non du DGD. L'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée au regard de l'évolution du litige.
Sur les dommages et intérêts
Soulignant que le promoteur immobilier avait conservé abusivement la somme importante de plus de 290 000 euros et fait pression pour obtenir une importante remise de 50 % sur le mondant du solde du marché, le juge des référés a considéré que celui-ci avait exercé une pression économique injustifiée, voire abusive, qui justifiait l'indemnisation de la SAS [Localité 1] à hauteur de la somme provisionnelle de 10 000 euros.
L'appelante conteste cette décision et fait observer :
- que seul le comportement contractuellement et moralement indélicat de son cocontractant est à l'origine du litige entre les parties ;
- qu'elle a adopté une attitude loyale envers la SAS [Localité 1] ;
- que la faute qui lui est reprochée est contestée ;
- que le juge des référés a excédé ses prérogatives.
En réponse, l'intimée demande la confirmation de la décision attaquée. Elle estime que le maître de l'ouvrage a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle fait remarquer que le déblocage par celui-ci des fonds correspondant aux situations n°3 et 4 dont il était redevable n'est intervenu qu'après la délivrance de l'assignation en référé. Elle estime abusive l'attitude de l'appelante qui a tenté de la contraindre à renoncer à 50 % du montant correspondant à la situation n°2, de sorte qu'elle a exercé une pression économique répréhensible.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En accordant une provision à valoir sur le préjudice qui aurait été subi par la SAS [Localité 1] du fait du comportement abusif de la société civile de construction vente [Adresse 6], le juge des référés a porté une appréciation sur la responsabilité de l'un des cocontractants ce qui ne ressort pas de sa compétence, seul le juge du fond peut se prononcer sur cette question. L'ordonnance sera donc infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
- Rejette les demandes de versement d'indemnités provisionnelles présentées par la société par actions simplifiée [Localité 1] à l'encontre de la société civile de construction vente [Adresse 6] en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
- Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée [Localité 1] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée [Localité 1] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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