CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/95
N° RG 26/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQBK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 02 Juillet 2026 par :
Mme [U] [L] (MINEURE)
née le 08 Octobre 2010 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]
ayant pour représentants légaux Madame [E] [S] et Monsieur [J] [L]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [U] [L] (MINEURE), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 4] Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La mineure [U] [L], née le 08 octobre 2010 est suivie depuis plusieurs années en psychiatrie et a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des idées suicidaires ou des crises clastiques.
Elle a été hospitalisée sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 13 mai 2026 en raison d'une agitation majeure, à la suite d'une fugue de trois jours avec errances nocturnes, prise de toxiques, absence de prise de ses traitements et absence de conscience de ses mises en danger nécessitant d'être protégée.
La mesure d'hospitalisation a été levée le 3 juin. [U] [L] a fugué du domicile de ses parents le 11 juin et s'est exposée pendant cette période à la prise de toxiques.
Le 18 juin 2026, Mme [U] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, par arrêté du même jour du préfet de la région Pays de la [Localité 4] et du département de [Localité 4] Atlantique, sur la base du certificat médical du 18 juin 2026 établi par Dr [R] [Q], psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, mentionnant que Mme [U] [L] a été retrouvée après une fugue de 7 jours, qu'au cours de celle-ci, la patiente a été exposée à des mises en danger répétées en étant hébergée par des majeurs et en consommant des toxiques et que Mme [U] [L] présente une banalisation et une minimisation des troubles et qu'il existe un risque important de fugue et de nouvelle mise en danger.
Le certificat médical des 24 heures établi le 19 juin 2026 à 14h30 par le Dr [O] [A] et le certificat médical des 72 heures établi le 20 juin 2026 à 17h00 par le Dr [K] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 juin 2026, le préfet de la région Pays de la [Localité 4] et du département de [Localité 4] Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2026, le préfet de la Loire Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète faisant siennes les constatations médicales du certificat médical établi le 23 juin 2026 par le Dr [G] [C] qui décrit une absence de critique dans le discours, de multiples mises en danger et prises de risque graves, une thylie basse, des idéations suicidaires toujours importantes et une adhésion aux soins restant très fragile chez Mme [U] [L], le médecin estilmant que son état de santé nécessitait une poursuite de l'hospitalisation complète.
Par courriel en date du 24 juin 2026, M. [J] [L] et Mme [E] [S], parents de Mme [U] [L] se disaient favorables au maintien de la mesure concernant leur fille sollicitant une aide urgente et sécurisée afin que leur fille accepte d'entendre les observations professionnelles pour aboutir à la mise en place de soins adaptés.
Par ordonnance en date du 26 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [U] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 juin 2026 par courriel adressé par le centre hospitalier de Bouguenais au greffe de la cour d'appel de Rennes le 2 juillet 2026 joignant un courrier de cette dernière. Mme [U] [L] a indiqué ne pas être d'accord avec la mesure d'hospitalisation et ne pas en comprendre le sens, en soulignant que cela rend son hospitalisation plus difficile car elle ne peut pas sortir voir sa famille sans anticiper. Elle a souligné ne pas avoir besoin de la mesure.
Par courriel reçu le 7 juillet 2026, les parents de la mineure [U] [L], représentants légaux, ne se sont pas opposés à l'exercice du droit d'appel de leur fille indiquant le respecter mais ont exprimé leur propre appréciation de la situation exposant qu'il leur semblait indispensable pour la continuité de sa prise en charge en toute sécurité qu'elle puisse poursuivre son hospitalisation complète sous la forme du SDRE. Ils ont fait valoir que lever cette mesure signifierait la minimisation de son état de santé psychiatrique, que cela pourrait les remettre dans une situation similaire à la dernière hospitalisation de leur fille où sa sortie l'a menée à sa deuxième fugue, plus longue, plus dangereuse. Ils indiquent être conscients de sa volonté de cette levée, de ses difficultés à accepter son hospitalisation et des difficultés qu'elle éprouve tout simplement à devoir faire face sans échappatoire à son diagnostic. Ils ajoutent que le cadre de l'hospitalisation est un cadre très sécurisant pour elle et pour eux, que le risque de fugue est bien trop important et leur capacité à l'en empêcher bien trop faible. Ils considèrent que cette mesure leur permet de travailler avec les professionnels sur les possibilités de prises en charge futures, mais surtout sur l'adhésion de leur fille aux soins qui reste fragile.
Le certificat de situation daté du 8 juillet 2026 mentionne que des motifs médicaux font obstacle à l'audition en présentiel de la mineure [U] [L].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 9 juillet 2026, l'avocat de la mineure [U] [L] a indiqué que celle-ci considérait que la mesure de placement en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat était trop forte, que ses parents étaient présents auprès d'elle de sorte qu'une mesure à leur initiative ou pour péril imminent aurait pu être envisagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la mineure [U] [L] a formé le 2 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire du 26 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure d'hospitalisation sous contrainte que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, il résulte du certificat de situation du 8 juillet 2026 que la mineure [U] [L] nécessite des soins, le médecin mentionnant que la patiente adopte une posture ambivalente autour du soin, pouvant travailler les éléments traumatiques de son parcours de vie mais qui suscite des réactions émotionnelles importantes venant attaquer le cadre au travers de mécanismes projectifs et qu'il existe un fort risque de mise en péril des soins hospitaliers dans cette période de fragilité au risque de retrouver des situations de mise en dangers pour lesquels elle a été admise.
Le fait que la mineure se soit exposée pendant ses fugues successives à la consommation de drogues de plus en pus dures, canabis puis cocaïne et crack, dans le cadre d'hébergement par des majeurs au cours duquel elle s'est mise en danger sur le plan sexuel et a été retrouvée détentrice de médicaments détournés à des fins addictives compromet sa sûreté et l'ordre public, le premier juge ayant à juste titre relevé que s'agissant du trouble à l'ordre public, il est caractérisé par la consommation de stupéfiants et médicaments hors prescription par une mineure de 15 ans, par la mise en 'uvre des procédures de disparition inquiétante de personne nécessitant donc l'engagement des forces de l'ordre (déclaration de fugue d'une mineur présentant avant sa fugue selon ses propres déclarations des idées suicidaires) et la prise en charge par des personnes adultes non identifiées d'une jeune de 15 ans (contexte de prise en charge et risque de violences sexuelles). L'ensemble de la situation décrite par le médecin dans le cadre du certificat médical initial confirmé par les autres avis médicaux du dossier démontrent que la situation n'est pas du seul ressort de l'assistance éducative (pouvant même être considérée comme un échec des suivis précédemment ordonnés), qu'ainsi le trouble à l'ordre public est suffisamment caractérisé.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de la mineure [U] [L] est dès lors encore prématurée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation étant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit la mineure [U] [L] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 10 Juillet 2026 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [L] (MINEURE) , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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