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CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 25/00051


Vérifier : CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00051
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-25
Id
6a59c58a93c619cd1f255c22

Texte de la décision

20,441 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N°196

N° RG 25/00051

N° Portalis DBVL-V-B7J-VQML

(Réf 1ère instance : 17/00858)

S.A.S. LEGENDRE OUEST

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

S.A. MMA IARD.

C/

S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Me [I]

S.A.R.L. ATELIER DU CANAL

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BACZKIEWICZ

- Me GROLEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026

devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Gwenola VELMANS, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTES :

S.A.S. LEGENDRE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.A. MMA IARD assureur de la société LEGENDRE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]

Toutes les trois représentées par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. ATELIER DU CANAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 21/03/2025, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Maître [A] [I], mandataire judiciaire de la SARL Atelier du Canal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignée par acte de commissaire de justice en date du 19/03/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 29 décembre 2003, la société Lamotte Constructeur a acquis un terrain pour y faire construire un ensemble immobilier dénommé '[Etablissement 1]' situé [Adresse 6] à [Localité 5] (35). L'ensemble composé de quatre immeubles d'habitation (A,B,C,D) a été divisé en lots comprenant 92 logements et fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.

La société Lamotte Constructeur a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier du Canal, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la réalisation des travaux immobiliers.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan Assurances, ainsi qu'un contrat CNR.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- La société Lamotte Constructeur, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la maîtrise d'ouvrage déléguée ;

- La société Legendre Ouest, chargée du lot gros oeuvre-ravalement, assurée par Covea Risk au nom de laquelle interviennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux MMA), laquelle s'est fournie auprès de la société PRB, assurée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).

Les travaux ont débuté le 28 février 2005 et la réception est intervenue le 26 janvier 2007 (bâtiment D), le 27 février 2007 (bâtiment C), le 26 avril 2007 (bâtiment B) et le 28 juin 2007 (bâtiment A). L'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société DLJ Gestion.

Se plaignant d'un phénomène de verdissement sur l'ensemble des enduits, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes une mesure d'expertise et par ordonnance du 5 mars 2015, M. [K] [C] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnances des 8 décembre 2016 et 23 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Atelier du Canal, M. [U], Mme [Q], la MAF et la société Gan Assurances.

Par actes des 20, 22, 27, 29 décembre 2016 et 5 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Lamotte, la société Legendre Ouest, la société PRB, la MAF, la SMABTP et la société Atelier du Canal devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant des exploits d'huissier des 26 et 27 janvier 2017, la société Lamotte a fait assigner en garantie son assureur la société Gan Assurances, la société Legendre Ouest, la société PRB, la société Atelier du Canal et la MAF.

Par actes du 27 janvier 2017, la société Gan assurances a fait assigner en garantie la société Legendre Ouest et son assureur les MMA et la MAF.

Enfin, le 26 avril 2017, la société Legendre Ouest les MMA ont fait assigner en garantie la société Lamotte, la société Lamotte Constructeur, la société PRB, la société Gan Assurances et la MAF.

Les différentes instances ont été jointes.

M. [K] [C] a déposé son rapport le 31 mai 2017.

Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré le rapport d'expertise de M. [C] inopposable à la société Lamotte et son assureur la société Gan Assurances,

Sur la reprise des façades :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ;

Sur la reprise du cloquage des peintures :

- condamné la société Legendre Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 165 821,35 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de décembre 2022 et jusqu'au jour du présent jugement ;

- la déboutée de ses demandes en garantie ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Legendre Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant une décision rendue le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes (l'extrait Kbis indiquant par erreur le tribunal judiciaire), la SARL Atelier du Canal a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Me [I], membre de la Selarl David Goïc & Associés, a été désigné en qualité de liquidateur.

La société Legendre et ses deux assureurs MMA ont relevé appel de cette décision le 3 janvier 2025.

Le 19 mars 2025, les appelantes ont assigné en intervention forcée la société Praxis, anciennement David Goic et Associés, prise en la personne de Me [A] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Atelier du Canal (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2025, la société Legendre et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, et, y faisant droit, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la société Legendre Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 165 821,35 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de décembre 2022 et jusqu'au jour du présent jugement ;

- L'a déboutée de ses demandes en garantie ;

- Condamné la société Legendre Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- condamner la MAF, en sa double qualité d'assureur des architectes et de la société Atelier du Canal, à relever et garantir la société Legendre Ouest de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens, intégralement réglés,

- fixer le montant des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier du Canal,

- condamner la MAF, en sa double qualité d'assureur des architectes et de la société Atelier du Canal au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAF en sa double qualité d'assureur des architectes et de la société Atelier du Canal,

- des entiers dépens de l'instance d'appel,

Subsidiairement,

- condamner la MAF, en sa double qualité d'assureur des architectes et de la société Atelier du Canal, à relever et garantir la société Legendre Ouest de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens, intégralement réglés, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,

- fixer le montant des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier du Canal,

- condamner la MAF, en sa double qualité d'assureur des architectes et de la société Atelier du Canal, au paiement :

- d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- des entiers dépens de l'instance d'appel,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Suivant ses dernières conclusions du 28 mars 2025, la société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- limiter sa condamnation à hauteur de 20 % des condamnations mises à la charge de la société Legendre selon jugement du 18 novembre 2024.

Les sociétés Atelier du Canal et Praxis n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Atelier Canal, à étude, le 21 mars 2025 ainsi que les dernières conclusions de la société Legendre et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Praxis, à personne habilitée, le 19 mars 2025 ainsi que les dernières conclusions de la société Legendre et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. (assignation en intervention forcée).

DISCUSSION

Comme le font justement remarquer les appelantes, le tribunal a omis de statuer sur l'attribution des dépens. Cette omission sera réparée par le présent arrêt.

Il sera en outre constaté que les appelantes réclament l'infirmation du jugement les ayant condamnées au versement au syndicat de la somme de 165 821,35 euros TTC mais ne développent dans leurs dernières écritures que des moyens se rapportant aux recours en garantie. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à l'indemnité octroyée au syndicat.

En ce qui concerne les désordres affectant les sous faces des balcons

Le tribunal a résumé les constatations opérées par l'expert judiciaire qui a :

- relevé que les joints souples réalisés en mastic extrudé, devant assurer l'étanchéité entre les éléments préfabriqués, n'étaient pas conformes tant en largeur, qu'en épaisseur et que, dans leur majorité, ceux-ci n'étaient plus adhérents aux éléments en béton

- noté qu'en l'absence d'étanchéité sur la face supérieure des balcons, l'eau migrait entre les éléments préfabriqués à travers le béton au droit des joints souples dont l'étanchéité s'avérait défectueuse, et occasionnait les désordres

- ajouté que les règles de l'art n'exigeaient pas la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité en surface courante des balcons même si cela engendrait nécessairement des décollements prématurés de la peinture

- estimé que ces désordres étaient imputables à la SAS Legendre Ouest qui était titulaire du marché et au maître d'oeuvre d'exécution qui ne pouvait ignorer la mauvaise réalisation des joints.

La juridiction de première instance a considéré que la réalisation des joints, même conformes au DTU applicable, a participé, du fait de leur délitement, au défaut d'étanchéité et donc à l'apparition d'un cloquage de la peinture, de sorte que les travaux entrepris par la SAS Legendre Ouest ont concouru aux désordres de nature purement esthétique apparus entre les éléments préfabriqués.

Les appelantes font valoir notamment :

- que la mise en 'uvre d'un système d'étanchéité n'est pas rendue obligatoire par les règles de construction ;

- que le désordre ne résulte que d'un défaut de conception consistant en l'absence de mise en 'uvre du système d'étanchéité

- que ce désordre n'est donc pas imputable à la SAS Legendre Ouest.

La MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte chargé de la conception des ouvrages, répond en adoptant les motifs retenus par le tribunal pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le cloquage des peintures au niveau de la sous face des balcons, apparu très prématurément selon l'expert judiciaire, est avéré.

L'application d'un dispositif d'étanchéité à cet endroit n'est pas imposée par les règles de l'art. Il n'a donc pas été prévu par la société Atelier du canal, le projet constructif prévoyant cependant d'appliquer de la peinture dans ces zones.

Sans qu'il soit contesté par les appelantes par la production d'éléments de nature technique, M. [C] a estimé que le délitement des joints mal exécutés par la société titulaire du lot gros oeuvre était à l'origine d'entrées d'eau dans les éléments préfabriqués, concourant ainsi à l'apparition prématurée du phénomène de cloquage de la peinture qui serait en tout état de cause survenu avec le temps.

Il y a donc lieu de constater que la faute d'exécution de la SAS Legendre Ouest a concouru à la réalisation du dommage mais que la responsabilité de la société Atelier du canal se trouve également engagée car sa faute a consisté à prévoir l'application d'une peinture au niveau des sous faces sans envisager un dispositif d'étanchéité adapté, indépendamment de la question de son caractère obligatoire.

Il ne peut en revanche fait grief à l'architecte de ne pas avoir vérifié que les prestations sont conformes au marché, celui-ci n'ayant pas été investi de la mission de suivi et de contrôle des travaux.

Le recours en garantie des appelantes sera donc partiellement reçu.

En ce qui concerne les désordres affectant les supports de garde-corps

L'expert judiciaire, analysant l'article 17 du CCTP de l'année 2004, a indiqué que la protection des appuis de garde-corps était prévue, soit à l'aide de bandeaux en béton armé avec 'façon de goutte à goutte en sous face', soit par la réalisation de chaperons préfabriqués selon la variante visée à l'article 18. Il a toutefois constaté que l'article 17 du CCTP de mars 2005 avait supprimé la seconde solution initialement prévue.

Le tribunal a relevé que la SAS Legendre Ouest, titulaire du lot ravalement et gros oeuvre, a commis une faute à l'origine exclusive des désordres en omettant de procéder à la réalisation des bandeaux béton.

Les appelantes indiquent que la réalisation des bandeaux béton n'aurait pas empêché l'apparition du cloquage de la peinture. Elles reprochent à la société Atelier du canal la validation des plans des entreprises, alors même qu'ils ne reprenaient pas ses prescriptions techniques initiales. Elles lui reprochent également un défaut de conception. Elles demandent dès lors à être intégralement garanties et relevées par la MAF de leur condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires.

Cette dernière, ès qualités, conteste la commission de toute faute de la part de son assurée et sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté les prétentions des appelantes.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le désordre esthétique, consistant en un cloquage prématuré de la peinture, est avéré.

Il doit être rappelé que la société Atelier du canal n'avait pas reçu pour mission de suivre le chantier et donc de contrôler l'exécution des travaux.

Lors de la conception de l'ouvrage, la société Atelier du canal avait prévu un dispositif de protection qui, selon l'expert judiciaire, était parfaitement apte à remplir parfaitement sa fonction.

La SAS Legendre Ouest n'apporte aucune explication quant à l'absence de réalisation des bandeaux béton qui apparaît la cause exclusive des désordres.

Le recours en garantie ne peut donc qu'être rejeté quant à ce désordre.

***

Le montant de l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires n'est pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

Au regard des observations qui précèdent, le recours en garantie présenté par les appelantes à l'encontre de la MAF, ès qualités, ne peut porter que sur 10 % de la somme de 165 821,35 euros TTC accordée au syndicat des copropriétaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la MAF, ès qualités, le versement au profit de la SAS Legendre Ouest et des deux sociétés MMA, ensemble, d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement, et notamment le recours en garantie des appelantes à ce titre.

Sur les dépens

Les appelantes et l'intimée seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance, étant ajouté que le recours en garantie présenté par la SAS Legendre Ouest et les deux sociétés MMA sera rejeté.

En cause d'appel, les dépens seront à la charge de la MAF.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté le recours en garantie présenté par la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur de la société Atelier du canal, au titre de leur condamnation au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, du coût des travaux de reprise des désordres correspondant à la somme de 165 821,35 euros TTC ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Fixe la part de responsabilité finale au titre des désordres comme suit :

- la société par actions simplifiée Legendre Ouest : 90 % ;

- la société Atelier du canal : 10 % ;

- Condamne la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Atelier du canal, à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, à hauteur la somme de 16 582,14 euros représentant 10 % du montant de la condamnation à la somme de 165 821,35 euros TTC prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ;

- Réparant l'omission de statuer :

- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités, au paiement des dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier du canal la créance de la société par actions simplifiée Legendre Ouest, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles représentant la somme de 16 582,14 euros ;

- Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à verser à la société par actions simplifiée Legendre Ouest, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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