CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/301
N° RG 26/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQUY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2026 à 14h10 par :
M. [U] [B]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 à 14h29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 15 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [B], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [A] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [B] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2026 notifié le 26 juin 2026.
M. [U] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 7 juillet 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le 8 juillet 2026 à 9h59.
Par requête motivée en date du 12 juillet 2026, reçue le même jour à 9h26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [U] [B].
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 14 h 29, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 juillet 2026 à 14 h 10, M. [U] [B] a formé appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été informés de son placement en rétention tardivement, soit 36 minutes après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative alors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance insurmontable, l'appel ayant eu lieu pendant la durée du trajet entre le centre pénitentiaire de [Localité 4] et le CRA de [Localité 3].
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La préfecture, par mail du 15 juillet 2026, sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Le conseil de M. [U] [B] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 13 juillet 2026. Il sollicite la condamnation de l'État à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Comparant à l'audience, M. [U] [B] indique qu'il veut sortir du centre de rétention et retrouver ses enfants. Il ajoute qu'il vit en France depuis de nombreuses années.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi numéro 19-15. 197) et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22. 083).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les parquets de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été informés du placement en rétention de M. [U] au CRA de [Localité 3] à 10h35 soit 36 minutes après la notification à M. [Q] de l'arrêté de placement en rétention administrative de 96 heures qui est intervenue à 9h59 à la levée d'écrou et en amont de son arrivée au centre de rétention administrative à 12 h10.
Le délai de 36 minutes écoulé entre la notification du placement en rétention et l'information du procureur de la République n'apparaît pas excessive au regard des formalités à accomplir en présence d'une levée d'écrou.
Le ministère public a donc été avisé en temps utile du placement en rétention de M. [Q] permettant l'exercice d'un contrôle effectif de la mesure privative de liberté.
Le moyen soulevé sera rejeté et M. [U] [B] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2026 ;
Déboutons M. [U] [B] de sa demande d'indemnité pour son conseil fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à 16 h 00.
LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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