CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 26/00744
Vérifier : CA Rennes, 16 juill. 2026, RG 26/00744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJK3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Janvier 2026
Date de la saisine : 27 Janvier 2026
Date de la décision attaquée : 07 JANVIER 2026
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
APPELANTE
S.A. SOCIETE D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL DE [Localité 2] - SAFER [Localité 2]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier E000FEGV
INTIMEE
[D] [I]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240209
Monsieur David Jobard, Président de chambre, assisté de Madame Rozenn Courtel, greffier,
Le 27 janvier 2026, la SAFER de [Localité 2] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc dans une instance l'opposant à Mme [D] [I].
Suivant conclusions du 11 juin 2026, la SAFER de [Localité 2] a indiqué se désister de son appel.
Mme [D] [I] a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles formulée dans ses conclusions du 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement du jugement.
Le désistement de la SAFER de [Localité 2] ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constatons l'extinction par l'effet du désistement de l'instance d'appel poursuivie par la SAFER de [Localité 2] à l'encontre de Mme [D] [I].
Déclarons la cour dessaisie de cette instance.
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la SAFER de [Localité 2] la charge des frais et dépens.
Rennes, le 16 Juillet 2026
Le greffier Le président de chambre
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.